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02/07/1999 | FRANCE | N°199143

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 02 juillet 1999, 199143


Vu la requête enregistrée le 26 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le FIGEAC ATHLETISME CLUB, dont le siège est à la ..., représenté par son président, M. Jean-Luc X... ; le FIGEAC ATHLETISME CLUB demande l'annulation pour excès de pouvoir de la "circulaire administrative 1996-1997", datée de juillet 1996, de la Fédération française d'athlétisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée par la loi n° 92

-652 du 13 juillet 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le ...

Vu la requête enregistrée le 26 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le FIGEAC ATHLETISME CLUB, dont le siège est à la ..., représenté par son président, M. Jean-Luc X... ; le FIGEAC ATHLETISME CLUB demande l'annulation pour excès de pouvoir de la "circulaire administrative 1996-1997", datée de juillet 1996, de la Fédération française d'athlétisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Fédération française d'athlétisme a conclu avec les Mutuelles du Mans un contrat collectif d'assurance garantissant, d'une part, sa responsabilité civile, celle des groupements sportifs qui lui sont affiliés et celles des sportifs licenciés et, d'autre part, les accidents corporels subis par les sportifs licenciés ; que s'il est indiqué dans la circulaire attaquée que le prix total de la licence inclut celui de ces deux types de prestations d'assurance, dont le détail est indiqué, il en ressort en revanche que les candidats à la licence peuvent renoncer à la garantie des accidents corporels mais pas à celle de la responsabilité civile ;
Considérant qu'en vertu de l'article 37 de la loi du 16 juillet 1984, les groupements sportifs doivent souscrire pour l'exercice de leur activité un contrat couvrant leur responsabilité, celle de leurs préposés et celle des pratiquants du sport ; que, selon l'article 38, ils doivent également informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance garantissant les dommages corporels et tenir à leur disposition des formules de contrats offrant de telles garanties ; que le troisième alinéa ajouté à cet article par la loi du 13 juillet 1992 précise que : "Lorsque les fédérations sportives ( ....) proposent à un licencié de souscrire simultanément à la délivrance de la licence et à un contrat d'assurance collectif qu'elles ont négocié, le prix de cette souscription doit être indiqué distinctement et le licencié a la possibilité de refuser de souscrire au contrat" ;
Considérant que ces dispositions ne confèrent pas à la Fédération française d'athlétisme le droit d'imposer aux groupements sportifs qui lui sont affiliés le choix de l'assureur et les conditions du contrat garantissant sa responsabilité civile et celle de ses préposés et adhérents ; que ni les circonstances que d'autres fédérations auraient la même pratique, que les conditions de ce contrat seraient d'autant plus avantageuses que son champ serait étendu, que les groupements affiliés resteraient libres de souscrire des garanties complémentaires avec un autre assureur et enfin que le coût de cette garantie incombe aux licenciés et non aux groupements ne sont de nature à fonder légalement la décision attaquée dont le FIGEAC ATHLETISME CLUB est, en conséquence, fondé à demander l'annulation ;
Article 1er : La circulaire administrative 1996/1997, datée de juillet 1996, de la Fédération française d'athlétisme est annulée en tant qu'elle impose aux groupements qui lui sont affiliés et à leurs adhérents licenciés un contrat de couverture de leur responsabilité civile.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au FIGEAC ATHLETISME CLUB, à la Fédération française d'athlétisme et au ministre de la jeunesse et des sports.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTRES AUTORITES - Fédérations sportives - Fédération ayant reçu délégation ministérielle (article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) - Incompétence pour imposer à ses affiliés le choix de l'assureur et les conditions du contrat d'assurance (1).

17-03-02-005-01 Le litige relatif à une mesure prise par la Fédération française d'athlétisme, dans l'exercice de la délégation ministérielle, qu'elle a reçu en vertu de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, est au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître (sol. impl.) (2).

- RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - Fédération sportive - Fédération ayant reçu délégation ministérielle (article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) - Circulaire imposant aux groupements qui lui sont affiliés un contrat de couverture de leur responsabilité civile (sol - impl - ) (2).

63-05-01-03 A) Le litige relatif à une mesure prise par la Fédération française d'athlétisme, dans l'exercice de la délégation ministérielle, qu'elle a reçu en vertu de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, est au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître (sol. impl.) (2). B) En imposant aux groupements sportifs qui lui sont affiliés le choix de l'assureur et les conditions du contrat garantissant leur responsabilité civile et celle de leurs préposés, la Fédération française d'athlétisme a excédé les pouvoirs qu'elle tient de la délégation ministérielle qu'elle a reçue en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984. Annulation de la circulaire de la Fédération française d'athlétisme en tant qu'elle impose aux groupements qui lui sont affiliés et à leurs adhérents licenciés un contrat de couverture de leur responsabilité civile (1).

- RJ1 - RJ2 SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE D'UN POUVOIR REGLEMENTAIRE - A) Fédération ayant reçu délégation ministérielle (article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) - Fédération française d'athlétisme - Compétence de la juridiction administrative (sol - impl - ) (2) - B) Incompétence pour choisir l'assureur des affiliés et fixer les conditions de leur contrat d'assurance (1).

01-02-02-01-07 En imposant aux groupements sportifs qui lui sont affiliés le choix de l'assureur et les conditions du contrat garantissant leur responsabilité civile et celle de leurs préposés, la Fédération française d'athlétisme a excédé les pouvoirs qu'elle tient de la délégation ministérielle qu'elle a reçue en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984. Annulation de la circulaire de la Fédération française d'athlétisme en tant qu'elle impose aux groupements qui lui sont affiliés et à leurs adhérents licenciés un contrat de couverture de leur responsabilité civile (1).


Références :

Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 37, art. 38
Loi 92-652 du 13 juillet 1992

1.

Rappr. 1993-01-18, Société générale pour le développement des loisirs Paris-Loisirs-Bowling (SGDL) et autres, T. p. 556 et 1054. 2.

Rappr. 1995-11-17, SA GPA International, T. p. 717 et 1051 ;

TC 1996-11-04, Société Datasport c/ Ligue nationale de football, p. 551


Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 1999, n° 199143
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 02/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199143
Numéro NOR : CETATEXT000008063100 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-02;199143 ?
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