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02/07/1999 | FRANCE | N°199215

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 02 juillet 1999, 199215


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 31 août et 30 octobre 1998, présentés par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 18 décembre 1997 et 30 juin 1998 par lesquelles le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 9 septembre 1994 au 31 juillet 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18

janvier 1991, modifiée par la loi n° 91-1241 du 13 décembre 1991 ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 31 août et 30 octobre 1998, présentés par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 18 décembre 1997 et 30 juin 1998 par lesquelles le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 9 septembre 1994 au 31 juillet 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, modifiée par la loi n° 91-1241 du 13 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992, modifié notamment par le décret n° 96-1036 du 29 novembre 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la période de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 6 janvier 1998 notification de la décision attaquée, en date du 18 décembre 1997 ; que la requête tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 31 août 1998 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, complété par l'article 10 de la loi du 13 décembre 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié non aux corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires ou militaires concernés mais aux emplois qu'ils occupent compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ; que, dans ces conditions, le décret susvisé du 29 novembre 1996 qui a modifié le décret du 2 octobre 1992, ne pouvait légalement exclure du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire les officiers d'un grade supérieur à celui de lieutenant-colonel, dès lors qu'ils occupent des emplois figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu par ledit décret ; qu'en écartant de la sorte un certain nombre de militaire du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire sur le fondement de ce critère, dépourvu de lien avec les responsabilités détenues et la technicité particulière des emplois concernés, ces dispositions réglementaires ont méconnu les règles fixées par les dispositions législatives susrappelées régissant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que la décision en date du 30 juin 1998 du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période allant du 9 septembre 1994 au 31 juillet 1995 est entachée d'illégalité et doit, par suite, être annulée :
Article 1er : La décision du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 en date du 30 juin 1998 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 92-1109 du 02 octobre 1992
Décret 96-1036 du 29 novembre 1996
Loi 91-1241 du 13 décembre 1991 art. 10
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 1999, n° 199215
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 02/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199215
Numéro NOR : CETATEXT000008063113 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-02;199215 ?
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