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02/07/1999 | FRANCE | N°199848

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 juillet 1999, 199848


Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir X..., demeurant chez Mme Annie Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 1998 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho...

Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir X..., demeurant chez Mme Annie Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 1998 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 avril 1998, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 6 avril 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière :
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire, pour exciper de l'illégalité de la décision lui ayant refusé un titre de séjour, à l'appui de ses conclusions contre l'arrêté litigieux ; qu'il n'est par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa requête dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 29 juillet 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de reconduite :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... doit être regardé comme comportant une décision de renvoi de l'intéressé vers son pays d'origine, l'Algérie ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions dirigées contre ladite décision ; qu'il suit de là que le jugement attaqué doit dans cette mesure être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d'Oise ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour vers son pays, la décision attaquée méconnaîtrait l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ainsi que l'article 3 de la convention européenne desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort toutefois des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé ne sont pas assorties de justifications suffisantes pour établir l'exactitude des faits allégués et l'existence de risques personnels qu'il courrait en cas de retour vers son pays d'origine ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; que M. X... n'est par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
Article 1er : Le jugement du 7 août 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de renvoi.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de renvoi, ainsi que le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Samir X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 1999, n° 199848
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 02/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199848
Numéro NOR : CETATEXT000008061035 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-02;199848 ?
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