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02/07/1999 | FRANCE | N°200544

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 juillet 1999, 200544


Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aliou X..., demeurant ..., Bt A - Ch 6, à Rosny-sous-Bois (93110) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arr

té ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sau...

Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aliou X..., demeurant ..., Bt A - Ch 6, à Rosny-sous-Bois (93110) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 octobre 1997, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 octobre 1997, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour :
Considérant que M. X... n'a pas contesté le refus de séjour du 29 octobre 1997 dans le délai de 2 mois à compter de sa notification le 31 octobre 1997 ; que cette décision est par suite devenue définitive, et que M. X... ne peut dès lors exciper de son illégalité ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté litigieux :
Considérant que si M. X..., célibataire, de nationalité malienne, fait valoir qu'il est entré en France en 1990, où il a toujours travaillé, qu'il a été en situation régulière du 15 octobre 1990 au 15 janvier 1991 du fait d'une demande d'asile et qu'il est bien intégré, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 juin 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aliou X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 200544
Date de la décision : 02/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1999, n° 200544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200544.19990702
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