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02/07/1999 | FRANCE | N°201108

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 juillet 1999, 201108


Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mary X..., demeurant ..., appt n° 2, à Grigny (91350) ; M. X... demande au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mary X..., demeurant ..., appt n° 2, à Grigny (91350) ; M. X... demande au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 octobre 1997, de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 20 octobre 1997, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour :
Considérant qu'aux termes du 11°/ de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au 1er alinéa du même article est délivrée de plein droit : "à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ..." ;
Considérant qu'il ressort des attestations médicales produites par le requérant que si celui-ci a fait l'objet d'une hospitalisation en 1994 en raison de problèmes respiratoires et fait depuis lors l'objet d'un suivi médical, cette situation n'est pas en elle-même suffisamment grave pour justifier l'application des dispositions précitées ; que M. X... n'est ainsi en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué prescrivant la reconduite à la frontière serait intervenu sur le fondement d'un refus de titre de séjour qui serait lui-même entaché d'illégalité ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X... fait valoir que son état de santé nécessite un traitement de longue durée sur le territoire français, les justificatifs qu'il produit ne suffisent pas à établir que le préfet de Seine-Saint-Denis, en prenant la décision de reconduite attaquée, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mary X..., au préfet de Seine-SaintDenis et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 1999, n° 201108
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 02/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 201108
Numéro NOR : CETATEXT000008074493 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-02;201108 ?
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