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02/07/1999 | FRANCE | N°201111

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 juillet 1999, 201111


Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nama Y..., demeurant chez M. Mamadou X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de surs

eoir à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention euro...

Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nama Y..., demeurant chez M. Mamadou X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de surseoir à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 octobre 1997, de la décision du préfet de police du 29 octobre 1997, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. Y... qui ne conteste pas que le jugement du tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens et conclusions dont il avait saisi le juge, ne peut utilement faire valoir que ledit jugement aurait insuffisamment motivé sa réponse aux conclusions et moyens dont il était saisi au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 laquelle n'est pas applicable aux décisions juridictionnelles ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a, le 5 décembre 1997, exercé un recours administratif contre le refus de régulariser sa situation au titre du séjour qui lui a été opposé le 29 octobre 1997 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision implicite était née ou qu'une décision explicite aurait été prise à la date à laquelle M. Y... a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de la décision de reconduite à la frontière et fondée notamment sur l'illégalité du refus de titre de séjour ; que par suite le préfet n'est pas fondé à opposer une fin de non-recevoir au moyen tiré de ladite illégalité ;
Considérant qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui est le sien lorsque l'intéressé ne remplit pas les conditions fixées par l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour obtenir un titre de séjour, d'apprécier au regard de la situation personnelle de celui-ci l'opportunité de délivrer un tel titre ; qu'en l'espèce, si M. Y... invoque ses activités sportives de haut niveau, il ressort des pièces du dossier que le ministre s'est livré à un examen de la situation particulière de M. Y... avant de rejeter, comme il avait la faculté de le faire, sa demande de régularisation ; que par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait illégal et que l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur son fondement serait lui-même, par voie de conséquence, illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nama Y..., au préfet de Seine-SaintDenis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 201111
Date de la décision : 02/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1999, n° 201111
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201111.19990702
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