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02/07/1999 | FRANCE | N°201579

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 02 juillet 1999, 201579


Vu la requête présentée par le PREFET DE POLICE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1998 ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle Marie-Anne X..., l'arrêté du 2 juillet 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu la requête présentée par le PREFET DE POLICE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1998 ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle Marie-Anne X..., l'arrêté du 2 juillet 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, s'il est constant qu'un frère et une soeur de Mlle X... vivent en France et ont la nationalité française, il ressort toutefois des pièces versées au dossier que, contrairement à ses affirmations devant le tribunal administratif, celle-ci, qui est célibataire et n'a pas d'enfant, a encore des attaches familiales à l'Ile Maurice, où vivent sa mère et trois de ses soeurs ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 2 juillet 1998, par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de Mlle X... n'a pas porté au droit à la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du 2 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif ;
Sur la décision ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le signataire de l'arrêté attaqué disposait d'une délégation de signature du PREFET DE POLICE régulièrement publiée ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de délégation régulière de signature de la décision litigieuse manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'exposé des circonstances de droit et de fait qui sont le fondement de la mesure de reconduite ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois après la notification du refus de séjour opposé par le PREFET DE POLICE, intervenue le 13 janvier 1998 ; qu'elle entrait dès lors dans le cas où, conformément au I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le PREFET DE POLICE pouvait décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle X... soutient qu'elle réside en France depuis 10 ans au moins, cette circonstance, à la supposer établie, ne serait pas de nature à établir dans les circonstances de l'espèce que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreurmanifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;
Considérant que la circonstance que Mlle X... aurait adressé une nouvelle demande de régularisation sur le fondement de la loi susvisée du 11 mai 1998 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui a été prise en application des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur ;

Considérant que si Mlle X... invoque l'illégalité de la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à la requérante le 13 janvier 1998 ; qu'elle avait, ainsi, acquis un caractère définitif à la date du 10 juillet 1998 à laquelle a été enregistrée devant le tribunal administratif de paris la demande de Mlle X... ; que celle-ci n'est, dès lors, pas recevable à invoquer une telle exception d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le préisdent du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'une injonction soit prononcée :
Considérant qu'en dehors des cas définis par la loi du 8 février 1995, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mlle X..., tendant à ce que le juge administratif ordonne au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 23 juillet 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mlle X... tendant au prononcé d'une injonction et à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 201579
Date de la décision : 02/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1999, n° 201579
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201579.19990702
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