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02/07/1999 | FRANCE | N°201622

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 02 juillet 1999, 201622


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1998, présentée par M. Serge Y... demeurant ... au Portel (62480), et M. Hervé Z... demeurant ... au Portel (62480) ; MM. Y... et Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 6 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 15 et 22 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du canton du Portel (Pas-de-Calais) ;
2°/ annule lesdites op

rations ;
3°/ prononce l'inéligibilité de M. Laurent X... ;
Vu les aut...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1998, présentée par M. Serge Y... demeurant ... au Portel (62480), et M. Hervé Z... demeurant ... au Portel (62480) ; MM. Y... et Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 6 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 15 et 22 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du canton du Portel (Pas-de-Calais) ;
2°/ annule lesdites opérations ;
3°/ prononce l'inéligibilité de M. Laurent X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur les griefs tirés de la méconnaissance des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du même code : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;
En ce qui concerne les bulletins d'information municipaux :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la diffusion par la commune du Portel au cours de la période visée par les dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral d'un bulletin mensuel dénommé "Le Portel Actions" dont le directeur est M. Laurent X..., maire de la commune, qui contenait des informations portant sur l'actualité municipale, l'action des services municipaux et un compte rendu des travaux et projets en cours de réalisation ne peut être regardée comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'à supposer même que les bulletins de mars 1998 puissent être regardés comme comportant, dans certains passages, des éléments de propagande électorale en faveur de M. X... et que leur diffusion, financée par la commune du Portel, constitue un don ou un avantage indirect au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral, l'intégration dans le compte de campagne de M. X... du coût de cet avantage n'aurait pas eu pour effet d'entraîner un dépassement du plafond des dépenses électorales autorisé ;
Considérant enfin que, compte tenu de l'écart de voix entre les candidats, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la diffusion des bulletins litigieux a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
En ce qui concerne la création et l'utilisation d'un site internet :
Considérant qu'il ne résulte de l'instruction ni que la création par la commune du Portel en mars 1998 d'un site internet qui comporte une présentation générale de la commune doive être regardé comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité au sens de l'article L. 52-1 du code électoral ni que ce site ait été utilisé par M. X... pour les besoins de sa campagne électorale et constituerait ainsi un avantage indirect au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral ;

Considérant que le grief tiré de ce que M. X... aurait également utilisé le site internet et les moyens matériels de son cabinet médical pour les besoins de sa campagne électorale n'est pas établi ;
Sur les griefs tirés des avantages consentis aux habitants pendant la campagne électorale :
Considérant que ni l'organisation par la commune du Portel de sorties dans des parcs d'attractions au profit des enfants et des familles de la commune en septembre 1997 et à la veille des fêtes de Noël, ni l'organisation d'une soirée spectacle à la salle des fêtes communale, eu égard à leur objet et au fait que la commune avait à plusieurs reprises organisé des manifestations similaires par le passé, ni enfin les vaccinations gratuites du personnel communal pratiquées par le docteur X... n'ont constitué des manoeuvres susceptibles d'avoir faussé les résultats du scrutin ;
Sur le grief tiré de l'utilisation du "logo" du conseil général :
Considérant que la circonstance que la déclaration de candidature de M. X... a été adressée en janvier 1998 aux électeurs du canton sous enveloppes portant le "logo" du conseil général du Pas-de-Calais n'a pas été en l'espèce, compte tenu de l'écart de voix séparant les candidats, de nature à altérer la sincérité du scrutin et à en fausser les résultats ;
Sur le grief tiré de la partialité de la presse locale :
Considérant que les organes de presse sont libres de rendre compte de la campagne des différents candidats et de prendre position en leur faveur ; que, dès lors, la circonstance que deux organes de la presse locale auraient favorisé la campagne électorale de M. X... n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'avoir entaché le scrutin d'irrégularité ; que les requérants n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de leurs allégations relatives à un lien entre des contrats de travail signés par la commune avec des personnes liées à des journalistes et les articles de presse incriminés ;
Sur les conclusions tendant à ce que M. X... soit déclaré inéligible :
Considérant que l'ensemble des griefs des requérants relatifs à la méconnaissance par M. X... des règles relatives aux dépenses électorales étant écartés, il n'y a lieu d'ajouter aucune somme à son compte de campagne ; que ce compte, approuvé par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, faisant apparaître un total de dépenses inférieur au plafond autorisé, les conclusions tendant à ce que M. X... soit déclaré inéligible, en application de l'application L. 118-3 du code électoral pour dépassement du plafond des dépenses électorales autorisées, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur protestation ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et Z... est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. Serge Y..., à M. Hervé Z..., à M. Laurent X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 201622
Date de la décision : 02/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-1, L52-8


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1999, n° 201622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201622.19990702
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