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02/07/1999 | FRANCE | N°201777

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 juillet 1999, 201777


Vu la requête enregistrée le 13 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibrahim X..., demeurant chez M. Zeki X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 1998 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête enregistrée le 13 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibrahim X..., demeurant chez M. Zeki X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 1998 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ... : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ...." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qui'l n'est pas contesté que l'arrêté du 6 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 13 août 1998 par lettre recommandée avec avis de réception et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 25 août 1998 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de sept jours fixé par l'article 22 bis précité ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahim X..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 201777
Date de la décision : 02/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1999, n° 201777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201777.19990702
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