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02/07/1999 | FRANCE | N°202125

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 02 juillet 1999, 202125


Vu la requête , enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1998, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Mohamed Y..., l'arrêté du 22 octobre 1998 par lequel le PREFET DE L'ISERE a ordonné la reconduite à la frontière de celui-ci ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde ...

Vu la requête , enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1998, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Mohamed Y..., l'arrêté du 22 octobre 1998 par lequel le PREFET DE L'ISERE a ordonné la reconduite à la frontière de celui-ci ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi par le docteur X..., que M. Y..., qui vit en concubinage stable avec une ressortissante française, est le père de l'enfant que celle-ci attendait à la date de la décision attaquée ; que dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'état de santé de la concubine de M. Y... qui exige une surveillance médicale accrue et une assistance constante, l'arrêté du 22 octobre 1998 par lequel le PREFET DE L'ISERE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Y... a porté au droit de ce dernier au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le PREFET DE L'ISERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 22 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ISERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à M. Mohamed Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 202125
Date de la décision : 02/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1999, n° 202125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202125.19990702
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