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02/07/1999 | FRANCE | N°202139

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 juillet 1999, 202139


Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée parle PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 juillet 1998 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présenté par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la c

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée parle PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 juillet 1998 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présenté par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 janvier 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du 9 janvier 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. X... qui s'est marié en 1983 au Sénégal, conteste avoir gardé des liens avec son épouse et être le père d'un fils né de celle-ci en 1991 au Sénégal, il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces d'état civil produites par l'intéressé luimême que celui-ci n'a jamais dénié sa paternité, laquelle est survenue au surplus dans une période durant laquelle il ne peut justifier avoir séjourné en France ; que dans ces conditions M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a pour ce motif annulé son arrêté en date du 2 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif de Paris qu'en appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 : ...3° L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider habituellement en France depuis plus de quinze ans ... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ..." ;
Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré irrégulièrement en France le 3 novembre 1983, y a séjourné jusqu'au mois d'août 1988, et qu'il y réside depuis septembre 1992, séjours pendant lesquels il a travaillé ou perçu des allocations de chômage, il n'établit pas avoir eu une présence continue sur le territoire entre 1988 et 1992 ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées ;

Considérant que M. X..., qui soutient que le PREFET DE POLICE aurait dû lui accorder une admission exceptionnelle au séjour, n'a pas contesté le refus de séjour du 9 janvier 1998 dans le délai de recours de 2 mois à compter de la notification, le 13 janvier 1998, dudit refus ; que cette décision est donc devenue définitive, et que M. X... n'est par suite pasfondé à exciper de son illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, et le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Article 1er : Le jugement du 25 juillet 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ansoumane X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 202139
Date de la décision : 02/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1999, n° 202139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202139.19990702
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