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02/07/1999 | FRANCE | N°202313

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 02 juillet 1999, 202313


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 1998 et 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... LECHAT, demeurant ... à la Chapelle d'Aligné (72300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 1er octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 1er février 1996 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté, d'une part, ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 14 n

ovembre 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 1998 et 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... LECHAT, demeurant ... à la Chapelle d'Aligné (72300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 1er octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 1er février 1996 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté, d'une part, ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 14 novembre 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder l'autorisation de servir au-delà de la limite d'âge inférieure de son grade et de la décision en date du 20 juin 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa notation, d'autre part, sa demande tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi ; à l'annulation des décisions susmentionnées ; à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 649 300 F, sous réserve de revalorisation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. X... soutient que la cour n'a pas suffisamment motivé sa décision de rejeter les conclusions de sa requête dirigées contre le refus de réviser ses notations ; qu'elle ne pouvait statuer sans avoir pris connaissance des instructions et directives du ministre sur les conditions d'établissement de la notation ; que la cour n'a pas suffisamment motivé sa décision en ce qui concerne sa demande d'autorisation de servir au-delà de la limite d'âge ; qu'elle a entaché son arrêt d'une erreur de droit en ne relevant pas que le ministre s'est fondé sur d'autres critères que ceux prévus par la réglementation applicable ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... LECHAT et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 1999, n° 202313
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 02/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202313
Numéro NOR : CETATEXT000008076647 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-02;202313 ?
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