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05/07/1999 | FRANCE | N°162152

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 juillet 1999, 162152


Vu l'ordonnance du 4 octobre 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par la SOCIETE GSM CENTRE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 29 juin 1994, présentée par la SOCIETE GSM CENTRE dont le siège social est ..., représentée par son président en

exercice et tendant :
- à l'annulation du jugement du tribunal ...

Vu l'ordonnance du 4 octobre 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par la SOCIETE GSM CENTRE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 29 juin 1994, présentée par la SOCIETE GSM CENTRE dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et tendant :
- à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 14 avril 1994 annulant, à la demande de l'association pour la protection de l'environnement et de la qualité de la vie rurale de Morthomiers et de la commune de Morthomiers, l'arrêté du 25 janvier 1993 par lequel le préfet du Cher a autorisé l'extension d'une carrière exploitée par la SOCIETE GSM CENTRE sur le territoire de la commune du Subdray ;
- au rejet des demandes de l'association pour la protection de l'environnement et de la qualité de la vie rurale de Morthomiers et de la commune de Morthomiers devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE GSM CENTRE,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence :
Considérant que la loi susvisée du 4 janvier 1993 n'est entrée en vigueur, s'agissant des carrières, qu'à la date de publication du décret du 9 juin 1994 modifiant la nomenclature des installations classées et y inscrivant les carrières, soit le 12 juin 1994 ; que le II de l'article 30 de cette loi dispose en son quatrième alinéa que : "Les décisions relatives à l'ouverture et à l'exploitation de carrières, intervenues antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, ne peuvent être déférées à la juridiction administrative que dans le délai de deux mois à compter de leur notification ou de leur publication dans les conditions définies au titre des dispositions du code minier" ; qu'il résulte de ces dispositions que les recours formés contre les arrêtés d'autorisation d'ouverture de carrières intervenus avant le 12 juin 1994 constituent des recours pour excès de pouvoir ; qu'à la date d'introduction de la requête de la SOCIETE GSM CENTRE le Conseil d'Etat demeurait juge d'appel de tels recours ; que, dès lors, la SOCIETE GSM CENTRE n'est pas fondée à soutenir que l'appel formé contre le jugement du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet du Cher en date du 25 janvier 1993 devait être renvoyé à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Cher du 25 janvier 1993 :
Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Subdray, applicable à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, énonce que : "La zone NC est une zone réservée à l'activité agricole" ; que l'article NC 1, relatif aux aux occupations et utilisations du sol admises dans cette zone, dispose que : "Ne sont admises ( ...) que les occupations et utilisations du sol ci-après : l'aménagement et le changement de destination des constructions existantes, l'extension mesurée des constructions et installations existantes, ( ...) les constructions liées et nécessaires à l'activité agricole, ( ...) les installations classées nécessaires à l'activité agricole, les installations classées liées et nécessaires aux constructions et activités existantes ou admises dans la zone ( ...)" ;
Considérant qu'une carrière ne peut être regardée comme une "construction" ou une "installation" au sens de l'article NC 1 précité du règlement ; que les carrières n'ont été inscrites à la nomenclature des installations classées, ainsi qu'il a été dit, que par le décret du 9 juin 1994 ; que, dès lors, l'arrêté attaqué autorisant l'extension de la carrière demandée par la SOCIETE GSM CENTRE est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols du Subdray ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GSM CENTRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet du Cher du 25 janvier 1993 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GSM CENTRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GSM CENTRE, à la commune du Subdray, à la commune de Morthomiers, à l'association pour la protection de l'environnement et de la qualité de la vie rurale de Morthomiers, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au secrétaire d'Etat à l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 162152
Date de la décision : 05/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - EXTENSION DE CARRIERE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - OPPOSABILITE DU P - O - S.


Références :

Arrêté du 25 janvier 1993
Loi 93-3 du 04 janvier 1993 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1999, n° 162152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:162152.19990705
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