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05/07/1999 | FRANCE | N°164767

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 juillet 1999, 164767


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier 1995 et 2 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par FEDERATION DES SYNDICATS DES FONCTIONNAIRES, AGENTS ET OUVRIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE dont le siège est à la ... à Nouméa (98800) représentée par son président ; la fédération demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du chapitre II (ar

ticles 7 à 35) de la délibération du 22 octobre 1993 de la commission ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier 1995 et 2 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par FEDERATION DES SYNDICATS DES FONCTIONNAIRES, AGENTS ET OUVRIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE dont le siège est à la ... à Nouméa (98800) représentée par son président ; la fédération demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du chapitre II (articles 7 à 35) de la délibération du 22 octobre 1993 de la commission permanente du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie relative au statut des notaires en Nouvelle-Calédonie et des articles 94, 95, 97, 114 à 122, 113 à 127 et 143 à 163 de cette délibération, et, d'autre part, à la constatation que le chapitre V du décret du 14 janvier 1940 portant réglementation de la profession de notaire en Nouvelle-Calédonie n'est pas contraire aux dispositions de la délibération attaquée ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions contestées de la délibération du 22 octobre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Président du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la chambre territoriale des notaires,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la chambre territoriale des notaires de NouvelleCalédonie :
Considérant que la chambre territoriale des notaires de Nouvelle-Calédonie a intérêt au maintien de la délibération attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Considérant que les dispositions attaquées de la délibération du 22 octobre 1993 de la commission permanente du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie, relative au statut des notaires en Nouvelle-Calédonie, ne portent en elles-mêmes aucune atteinte aux droits que les fonctionnaires de l'Etat ou du territoire en service en Nouvelle-Calédonie tiennent de leurs statuts ; que cette atteinte ne saurait résulter du fait que la délibération ne prévoit pas la possibilité pour les fonctionnaires d'accéder à la profession de notaire ; que, dès lors, la FEDERATION DES SYNDICATS DES FONCTIONNAIRES, AGENTS ET OUVRIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de dispositions de cette délibération ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a, pour ce motif, rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions du territoire de la Nouvelle-Calédonie tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la fédération requérante à payer au territoire de la NouvelleCalédonie une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la chambre territoriale des notaires de la Nouvelle Calédonie est admise.
Article 2 : La requête de la FEDERATION DES SYNDICATS DES FONCTIONNAIRES, AGENTS ET OUVRIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE est rejetée.
Article 3 : La FEDERATION DES SYNDICATS FONCTIONNAIRES, AGENTS ET OUVRIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE versera au territoire de la Nouvelle-Calédonie une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS DES FONCTIONNAIRES, AGENTS ET OUVRIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, au territoire de la Nouvelle-Calédonie, à la chambre territoriale des notaires de la Nouvelle-Calédonie, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 164767
Date de la décision : 05/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-05-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - NOTAIRES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1999, n° 164767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:164767.19990705
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