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05/07/1999 | FRANCE | N°179464

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 juillet 1999, 179464


Vu l'ordonnance du 25 mars 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Janine X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 juillet 1995, présentée par Mme Janine X... demeurant ... ; Mme X... demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) le refus

du ministre de l'agriculture de la nommer chef de la mission de...

Vu l'ordonnance du 25 mars 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Janine X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 juillet 1995, présentée par Mme Janine X... demeurant ... ; Mme X... demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) le refus du ministre de l'agriculture de la nommer chef de la mission des affaires juridiques et contentieuses ;
2°) la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur sa demande tendant à obtenir d'autres fonctions ;
3°) la décision du 9 mai 1995 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a nommé M. Y... chef de la mission des affaires juridiques et contentieuses à la direction générale de l'administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 ;
Vu le décret n° 62-1439 du 26 novembre 1962 modifié notamment par le décret n° 94-565 du 30 juin 1994 ;
Vu le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 modifié ;
Vu le décret n° 91-249 du 1er mars 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la décision de refus du ministre de l'agriculture de nommer Mme X... chef de la mission des affaires juridiques et contentieuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée : "Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent" ; qu'il résulte de cette disposition que si, à la suite de la réorganisation des services du ministère de l'agriculture et de la pêche, Mme X..., administrateur civil hors classe et jusqu'alors chef du bureau du contentieux général à la direction générale de l'administration, avait vocation à occuper les fonctions de chef de la mission des affaires juridiques et contentieuses créée par arrêté interministériel du 2 mai 1995, elle n'avait pas un droit à être nommée à ce poste auquel le ministre pouvait légalement nommer un autre fonctionnaire remplissant les conditions réglementaires ;
Considérant que si, par décision du 9 mai 1995, le ministre de l'agriculture et de la pêche a nommé la requérante adjointe au chef de la mission des affaires juridiques et contentieuses, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en procédant à cette nomination sur un emploi existant le ministre ait été inspiré par des motifs étrangers à l'intérêt du service ou ait entendu infliger à la requérante, dont les compétences n'ont pas été contestées, une sanction disciplinaire déguisée ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision ministérielle refusant de la nommer chef de la mission des affaires juridiques et contentieuses ;
Sur le refus implicite du ministre de l'agriculture de nommer Mme X... à d'autres fonctions :
Considérant que si Mme X... a, par lettre du 24 avril 1995, fait acte de candidature à un emploi de sous-directeur vacant à la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, elle n'avait pas de droit à être nommée à cet emploi ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite du ministre del'agriculture et de la pêche refusant de la nommer à d'autres fonctions ;
Sur la nomination de M. Y..., contrôleur général des services vétérinaires, comme chef de la mission des affaires juridiques et contentieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1962, relatif au statut particulier du corps des vétérinaires inspecteurs dans sa rédaction résultant du décret du 30 juin 1994 : "Les vétérinaires inspecteurs ont vocation à occuper des emplois à caractère scientifique, technique, économique, pédagogique ou administratif nécessitant des compétences relevant de la médecine vétérinaire ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret, les contrôleurs généraux des services vétérinaires qui sont titulaires du grade le plus élevé du corps des vétérinaires inspecteurs "exercent le contrôle et la coordination de l'activité des directions départementales des services vétérinaires et des laboratoires relevant de ces services. Ils peuvent également être chargés de mission d'information ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que M. Y..., contrôleur général des services vétérinaires, n'avait pas vocation à être nommé chef de la mission des affaires juridiques et contentieuses au sein de la direction de l'administration générale du ministère de l'agriculture ;
Considérant que si le ministre de l'agriculture soutient que la nomination de M. Y... a pu légalement être décidée en application de l'article 1er du décret du 1er mars 1991, il résulte des termes mêmes de cet article qu'il n'autorise la nomination des vétérinaires inspecteurs en chef, dans les conditions et limites qu'il détermine, qu'aux emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur à l'administration centrale du ministère de l'agriculture ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que puisse être assimilé à de tels emplois celui de chef de la mission des affaires juridiques et contentieuses ; que, dès lors, M. Y... n'était pas au nombre des fonctionnaires pouvant légalement bénéficier des dispositions du décret du 1er mars 1991 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 mai 1995 nommant M. Y... comme chef de la mission des affaires juridiques et contentieuses ;
Article 1er : La décision du 9 mai 1995 du ministre de l'agriculture et de la pêche nommant M. Y..., contrôleur général des services vétérinaires, en qualité de chef de la mission des affaires juridiques et contentieuses à la direction générale de l'administration est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Janine X..., à M. Jean-Louis Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 179464
Date de la décision : 05/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Arrêté du 02 mai 1995
Décret 62-1439 du 26 novembre 1962 art. 1
Décret 91-249 du 01 mars 1991 art. 1
Décret 94-565 du 30 juin 1994 art. 4
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1999, n° 179464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:179464.19990705
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