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05/07/1999 | FRANCE | N°179711

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 05 juillet 1999, 179711


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai et 3 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanFrançois X..., demeurant à Andrein, Sauveterre de Béarn (64390) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 92BX00723 du 4 mars 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 12 mai 1992 du tribunal administratif de Pau ne lui accordant qu'une décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti

au titre des années 1982 à 1984, et, faisant droit au recours incide...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai et 3 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanFrançois X..., demeurant à Andrein, Sauveterre de Béarn (64390) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 92BX00723 du 4 mars 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 12 mai 1992 du tribunal administratif de Pau ne lui accordant qu'une décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984, et, faisant droit au recours incident formé par le ministre de l'économie et des finances contre le même jugement, a remis à sa charge la totalité de ces impositions supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Belliard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Jean-François X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le régime des plus-values à long terme est applicable ... aux produits de cession de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licence exclusive d'exploitation ..." ; que le 1 bis du même article dispose, toutefois, que "le montant des redevances tirées de l'exploitation des droits de propriété industrielle ou des droits assimilés est exclu du régime des plus-values à long terme prévu au 1, lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire. Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ..." ; qu'aux termes de l'article 93, quater I : "Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies, quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que M. X... a perçu, en 1982, 1983 et 1984, de la SARL Start-France, dont il était le gérant, et, en 1982 et 1983, de la SARL Micro Electronique, dont il était aussi le gérant, et de la SA Start, dont il était le directeur, des redevances constituant la contrepartie de la concession à ces trois sociétés de droits de propriété industrielle lui appartenant, d'autre part , que le montant de ces redevances avait été déduit par les sociétés concessionnaires de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dont elles étaient redevables ; qu'estimant que, eu égard à l'existence de liens de dépendance existant entre M. X... et les trois sociétés Start, Start-France et Micro Electronique, les dispositions précitées du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts faisaient obstacle à ce que les redevances perçues par M. X... fissent l'objet de l'imposition séparée prévue, pour les plus-values à long terme, par l'article 39 quindecies du même code, au taux réduit de 10 % applicable en 1982 et 1983 et de 11 % applicable en 1984, et qu'elles devaient être soumises à l'impôt sur le revenu, dans les conditions de droit commun, sous déduction du seul abattement de 30 % prévu par le 2 de l'article 93 du code, l'administration a assujetti M. X... aux suppléments d'impôt sur le revenu découlant de ce redressement ;

Considérant que M. X... se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 12 mai 1990, en tant que celui-ci avait maintenu à sa charge la partie de ces impositions supplémentaires ayant pour assiette le montant des redevances dont il avait bénéficié de la part de la SARL Start-France en 1982, 1983 et 1984 et de la part de la SARL Micro Electronique en 1982 et 1983, et, faisant droit à l'appel incident du ministre du budget, l'a rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu à raison de l'autre partie des impositions, assise sur le montant des redevances versées à son profit par la SA Start en 1982 et 1983, dont le jugement, précité, du tribunal administratif de Pau l'avait déchargé ;
Considérant que l'appel incident du ministre portait sur une partie des mêmes impositions, établies au titre des années 1982 et 1983, que celles que visaient notamment l'appel principal de M. X... ; qu'il ne soulevait donc pas un litige distinct de celui qui faisait l'objet de ce dernier ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Bordeaux aurait à tort jugé recevable l'appel incident du ministre ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte, soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts ; 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39-1 (1°) et 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou de l'article 39-5 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité." ;

Considérant que M. X... avait soutenu devant la cour administrative d'appel que la procédure d'imposition suivie à son égard avait été irrégulière du fait qu'il aurait été indûment privé de la possibilité de voir soumis le différend qui l'opposait à l'administration à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Mais considérant que ce différend portait, non sur l'un ou l'autre des éléments limitativement énumérés par l'article L. 59 A, précité, du livre des procédures fiscales, mais uniquement sur le point de savoir si les redevances qu'il avait perçues devaient être soumises au régime d'imposition des plus-values à long terme, prévu par les articles 39 terdecies et 39 quater I du code général des impôts, ou au régime de droit commun de l'impôt sur le revenu, après application de l'abattement prévu par le 2 de l'article 93 du même code ; qu'une telle question de droit ne relevait pas de la compétence de la commission départementale, alors même que sa solution dépendait de l'existence ou non de liens de dépendance entre M. X... et les sociétés auxquelles il avait concédé des licences d'exploitation exclusive de droits de propriété industrielle ; qu'ainsi, le moyen invoqué par M. X... était inopérant ; qu'il convient de l'écarter pour ce motif, substitué à celui qui a été retenu dans l'arrêt de la cour administrative d'appel, dont il justifie, sur ce point, le dispositif ;
Considérant qu'après avoir relevé que M. X..., qui était, ainsi qu'il a été dit, le directeur de la SA Start, dont il détenait 49 % du capital, et le gérant des SARL Start-France et Micro Electronique, dont il possédait respectivement 35 et 49 % des parts, ne contestait pas qu'il était habilité à signer tout contrat et tout chèque au nom de ces sociétés, la cour administrative d'appel a pu légalement estimer qu'il existait entre l'intéressé et ces sociétés des liens de dépendance, au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts ; qu'ainsi, la cour n'a commis aucune erreur de droit en jugeant, comme l'administration, que cette disposition faisait obstacle à ce que les redevances perçues par M. X... fussent imposées selon le régime des plus-values à long terme, prévu par les dispositions combinées des articles 39 duodecies et suivants et des articles 39 terdecies et 93 quater-I du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, suffisamment motivé, de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires - Compétence (article L - 59 A du livre des procédures fiscales) - Régime d'imposition de redevances constituant la contrepartie de la concession à des sociétés de droits de propriété industrielle - Absence.

19-01-03-02-03 La question de savoir si des redevances constituant la contrepartie de la concession à des sociétés de droits de propriété industrielle doivent être soumises au régime d'imposition des plus-values à long terme (article 39 terdecies et 39 quater I du code général des impôts) ou au régime de droit commun de l'impôt sur le revenu ne relève d'aucun des domaines de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires limitativement énumérés par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, alors même que sa solution dépend de l'existence ou non de liens de dépendance entre le contribuable et les sociétés concessionnaires.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Liens de dépendance entre un contribuable et une société à laquelle il a concédé une licence d'exploitation exclusive de droits de propriété industrielle (1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts).

19-02-045-01-02-03, 54-08-02-02-01-02 La question de savoir s'il existe des liens de dépendance, au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts, entre un contribuable et les sociétés auxquelles il a concédé des licences d'exploitation exclusive de droits de propriété industrielle relève du contrôle du juge de cassation au titre de la qualification juridique des faits.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Liens de dépendance entre un contribuable et une société à laquelle il a concédé une licence d'exploitation exclusive de droits de propriété industrielle (1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts).


Références :

CGI 39 terdecies, 93, 39 quindecies, 39 quater I, 93 quater-I
CGI Livre des procédures fiscales L59 A


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1999, n° 179711
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Belliard
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 05/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179711
Numéro NOR : CETATEXT000008052014 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-05;179711 ?
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