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05/07/1999 | FRANCE | N°180448

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 05 juillet 1999, 180448


Vu 1°) sous le n° 180448, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin et 11 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 94NT00550-94NT00793 du 27 mars 1996 de la cour administrative d'appel de Nantes, qui, d'une part, a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 16 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen n'avait que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi

que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au ti...

Vu 1°) sous le n° 180448, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin et 11 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 94NT00550-94NT00793 du 27 mars 1996 de la cour administrative d'appel de Nantes, qui, d'une part, a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 16 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen n'avait que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983, d'autre part, faisant droit aux conclusions de l'appel formé par le ministre de l'économie et des finances contre le même jugement, l'a rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1981 à 1983, à concurrence de l'ensemble des droits et pénalités qui lui avaient été assignés au titre de ces années ;
Vu, 2°) sous le n° 180449, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin et 11 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X...; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 94 NT00097 du 27 mars 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, faisant droit aux conclusions du recours du ministre de l'économie et des finances, annulé les articles 1er et 2 du jugement du 28 septembre 1993 du tribunal administratif de Rouen qui lui avait accordé une réduction de l'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1980 et l'a rétabli pour la totalité de ces droits et pénalités, au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre de ladite année, et rejeté son appel incidenttendant à la réformation du jugement précité, en tant qu'il avait rejeté partiellement sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu de cette même année ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Belliard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. Gérard X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu des dispositions, applicables en l'espèce, du I de l'article 156 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel de chaque contribuable eu égard à toutes les sources de revenu dont il dispose et sous déduction, notamment, "du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation ... 2°) des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ... ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ..." ; qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des profession libérales ... et de toutes occupation, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 9 de la loi n° 73-11 du 27 décembre 1973 dont l'article 156-I-2° est issu, que le législateur a entendu déroger, en ce qui concerne la catégorie des bénéfices non commerciaux définie par l'article 92 du code général des impôts, à la règle, établie par le 3 de l'article 13 et par le premier alinéa du I de l'article 156 du même code, selon laquelle le montant imputable sur le revenu global du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est déterminé par l'excédent des résultats négatifs sur les résultats positifs de l'ensemble des entreprises, exploitations ou professions ressortissant de cette catégorie, en distinguant les déficits provenant des professions libérales et des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualitéde commerçants, seuls déductibles en totalité du revenu global, des déficits provenant d'une ou plusieurs des autres occupations, activités lucratives et sources de profits visées à l'article 92, qui sont exclusivement imputables sur les revenus, assimilés à des bénéfices non commerciaux, qui ont pu être en même temps tirés de semblables occupations, activités ou sources de profits ; qu'ainsi, en jugeant que les dispositions particulières du I-2° de l'article 156 du code général des impôts faisaient obstacle à ce que M. X..., qui exerçait, au cours des années 1980, 1981, 1982 et 1983, diverses activités et notamment la profession d'expert-comptable à titre individuel et l'activité lucrative d'éleveur de chevaux de course, qu'il mettait en pension dans un haras, pût imputer les déficits résultant de cette deuxième activité sur les bénéfices non commerciaux qu'il avait tirés, au cours des mêmes années, de son activité d'expert-comptable, et le surplus de ce déficit, sur son revenu global, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêts attaqués ;
Article 1er : Les requêtes de M. Gérard X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 156, 92, 13
Loi 73-11 du 27 décembre 1973 art. 9, art. 156


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1999, n° 180448
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Belliard
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 05/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 180448
Numéro NOR : CETATEXT000008085246 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-05;180448 ?
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