La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1999 | FRANCE | N°187930

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 juillet 1999, 187930


Vu 1°/, sous le n° 187930, la requête enregistrée le 23 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edmond STENGER, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg, demeurant ... ; M. STENGER demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 mars 1997 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a refusé le versement d'une indemnité compensatrice représentant la différence de traitement entre l'échelle lettre B3 et l'échelle lettre C afférente au classement de l'emploi qu'il occupe et a

rejeté sa demande subsidiaire de promotion au 7ème échelon de so...

Vu 1°/, sous le n° 187930, la requête enregistrée le 23 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edmond STENGER, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg, demeurant ... ; M. STENGER demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 mars 1997 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a refusé le versement d'une indemnité compensatrice représentant la différence de traitement entre l'échelle lettre B3 et l'échelle lettre C afférente au classement de l'emploi qu'il occupe et a rejeté sa demande subsidiaire de promotion au 7ème échelon de son groupe ;
Vu 2°/, sous le n° 187992, la requête, enregistrée le 27 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe DAESCHLER, président du tribunal de grande instance de Strasbourg, demeurant ... ; M. DAESCHLER demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 mars 1997 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a refusé le versement d'une indemnité compensatrice représentant la différence de traitement entre l'échelle lettre B3 et l'échelle lettre C afférente au classement de l'emploi qu'il occupe et a rejeté sa demande subsidiaire de promotion au 7ème échelon de son grade ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée notamment par la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 ;
Vu le décret n° 88-142 du 10 février 1988 ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 , modifié par le décret n° 948 du 5 janvier 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. STENGER et de M. DAESCHLER présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : "Si le niveau de l'emploi occupé ou de la fonction exercée par un magistrat est modifié, le magistrat concerné conserve son grade, son groupe et sa rémunération. / Si le niveau de l'emploi occupé par un magistrat est modifié, celui-ci conserve sa fonction" ;
Considérant que M. DAESCHLER et M. STENGER, magistrats de second groupe du premier grade, ont été nommés respectivement président du tribunal de grande instance de Strasbourg en 1989 et procureur de la République près ce tribunal en 1991 ; qu'en vertu de l'article 3 de la loi organique du 25 février 1992, ces emplois ont été classés hors hiérarchie et affectés de l'échelle lettre C alors que les intéressés ont continué à exercer leurs fonctions sans que leur rémunération, sur la base de l'échelle lettre B, soit modifiée ;
Considérant que M. DAESCHLER et M. STENGER qui n'avaient pas été personnellement promus hors hiérarchie ne pouvaient prétendre bénéficier du traitement afférent aux emplois de ce grade ;
Considérant, par ailleurs, que le décret du 5 janvier 1994 a ajouté un septième échelon doté de l'échelle lettre B bis au second groupe du premier grade ; que cet échelon n'est accessible qu'aux magistrats exerçant les fonctions dont la liste a été fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget du 6 août 1996 ; que, par décision du 21 mars 1997, le ministre de la justice a refusé d'accorder à M. DAESCHLER et à M. STENGER l'indemnité compensatrice ou le septième échelon indiciaire qu'ils avaient demandé ;
Considérant que M. DAESCHLER et M. STENGER n'occupaient pas d'emploi permettant l'accès au 7ème échelon dans le second groupe du premier grade ; qu'ils ne pouvaient donc bénéficier du traitement correspondant à l'indice afférent à ces emplois ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas le décret susvisé du 10 février 1988 fixant le régime indemnitaire des magistrats, ne prévoit l'attribution d'une indemnité compensatrice aux magistrats occupant soit des emplois affectés d'une échelle de traitement supérieure à celle dont ils bénéficient compte tenu de leur grade, soit des fonctions plus importantes que celles de postes dotés d'un échelon indiciaire supérieur ; que, dès lors, l'administration était tenue de refuser à M. DAESCHLER et à M. STENGER le versement de l'indemnité compensatrice qu'ils demandaient ; que, par suite, les autres moyens invoqués par les requérants à l'encontre des décisions de refus du ministre de la justice sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DAESCHLER et M. STENGER ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du ministre de la justice du 21 mars 1997 ;
Article 1er : Les requêtes de M. STENGER et de M. DAESCHLER sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edmond STENGER, à M. Philippe DAESCHLER et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 187930
Date de la décision : 05/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Arrêté du 06 août 1996
Décret 88-142 du 10 février 1988
Décret 93-21 du 07 janvier 1993 art. 17
Décret 94-948 du 05 janvier 1994
Loi 92-189 du 25 février 1992 art. 3
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1999, n° 187930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187930.19990705
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award