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05/07/1999 | FRANCE | N°188925

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 juillet 1999, 188925


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet 1997 et 7 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la S.A. 3M FRANCE, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la S.A. 3M FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 9 mai 1997 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé l'inscription du pyrithione de zinc sur la liste des constituants dont l'emploi est autorisé dans d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet 1997 et 7 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la S.A. 3M FRANCE, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la S.A. 3M FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 9 mai 1997 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé l'inscription du pyrithione de zinc sur la liste des constituants dont l'emploi est autorisé dans des produits servant au nettoyage de matériaux entrant en contact avec des aliments, d'autre part, en tant que de besoin, la lettre du 6 janvier 1997 l'informant de l'avis défavorable du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret n° 73-138 du 12 février 1973 ;
Vu le décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 mai 1997 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 12 février 1973 : "Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou d'utiliser pour le nettoyage des matériaux et des objets destinés à être mis au contact de denrées alimentaires des produits de nettoyage élaborés avec des constituants dont la présence créerait un risque pour la santé ; la liste des constituants autorisés est fixée par un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la consommation, de l'industrie, de l'agriculture et de la santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France" ;
Considérant que la S.A. 3M FRANCE a demandé le 28 janvier 1994 l'inscription du pyrithione de zinc sur la liste des constituants autorisés mentionnée à l'article 11 du décret du 12 février 1973 ; que le Conseil supérieur d'hygiène publique de France a, le 12 novembre 1996, émis un avis défavorable sur la demande de la S.A. 3M FRANCE ; que l'administration a, par décision du 9 mai 1997, refusé l'inscription sollicitée en affirmant avoir pour politique de toujours suivre l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
Considérant que si l'administration, saisie de l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, pouvait légalement estimer que l'hypothèse émise par le Conseil supérieur devait être tenue pour valide, il lui appartenait cependant de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation dont elle pouvait disposer ; qu'en s'estimant liée, par principe, par l'avis défavorable émis par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France sans procéder à une appréciation complète des circonstances de l'affaire, l'administration a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. 3M FRANCE est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 9 mai 1997 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte" ;

Considérant que l'annulation de la décision du 9 mai 1997 a seulement pour effet de saisir à nouveau l'administration de la demande de la S.A. 3M FRANCE et n'implique pas nécessairement qu'il y soit réservé une suite favorable ; que les conclusions de la S.A. 3M FRANCE tendant à ce qu'il soit enjoint aux ministres compétents d'inscrire le pyrithione de zinc sur la liste des constituants autorisés prévue par l'article 11 du décret du 12 février 1973 ne peuvent, dès lors, être accueillies ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'impartir à l'administration un délai impératif pour se prononcer à nouveau sur la demande de la S.A. 3M FRANCE ;
Sur les conclusions de la S.A. 3M FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la S.A. 3M FRANCE une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 9 mai 1997 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à la S.A. 3M FRANCE une somme de 10 000 F au titre de l'article 75I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. 3M FRANCE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. 3M FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 188925
Date de la décision : 05/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Décret 73-138 du 12 février 1973 art. 11
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1999, n° 188925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188925.19990705
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