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05/07/1999 | FRANCE | N°191517

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 juillet 1999, 191517


Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 septembre 1997 par laquelle le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Dijon ont rejeté sa demande de prise en charge des frais d'une cure thermale suivie en septembre et octobre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 27 décembre 1958 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31

juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-112...

Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 septembre 1997 par laquelle le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Dijon ont rejeté sa demande de prise en charge des frais d'une cure thermale suivie en septembre et octobre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 27 décembre 1958 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : "Si la maladie provient ( ...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire ( ...) a droit ( ...) au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ; que ces dispositions sont applicables aux magistrats en vertu des articles 67 et 68 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ainsi qu'aux magistrats en retraite lorsque l'accident ou la maladie a été subi dans l'exercice des fonctions ;
Considérant que l'existence d'un lien direct entre l'accident de service dont M. X... a été victime le 15 octobre 1969 et l'impotence fonctionnelle justifiant une cure thermale dont il a demandé la prise en charge en 1996, ne ressort pas des pièces du dossier ; que, dès lors, la décision du 23 septembre 1997 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Dijon et le procureur général près cette cour, qui n'étaient tenus ni de suivre l'avis de la commission de réforme, ni d'ordonner une nouvelle expertise, ont rejeté sa demande de prise en charge de frais de cure thermale n'est pas entachée d'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 191517
Date de la décision : 05/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE -Application aux magistrats et magistrats à la retraite de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 prévoyant, pour les fonctionnaires, le remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident subi dans l'exercice des fonctions.

37-04-02 Le deuxième alinea de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que "Si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire (...) a droit (...) au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident". En vertu des articles 67 et 68 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ces dispositions sont applicables aux magistrats ainsi qu'aux magistrats à la retraite lorsque l'accident ou la maladie a été subi dans l'exercice des fonctions.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34
Ordonnance du 22 décembre 1958 art. 67, art. 68


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1999, n° 191517
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:191517.19990705
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