Vu la requête enregistrée le 12 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CATALANE DE BOTANIQUE ET D'ECOLOGIE VEGETALE (SOCBEV) dont le siège social est à la ... à Perpignan (66011), représentée par sa présidente en exercice et par la FEDERATION REGIONALE POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DANS LE LANGUEDOC-ROUSSILLON dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE CATALANE DE BOTANIQUE ET D'ECOLOGIE VEGETALE et la FEDERATION REGIONALE POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DANS LE LANGUEDOC-ROUSSILLON demandent que le Conseil d'Etat, d'une part, annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement en date du 29 octobre 1997 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Languedoc-Roussillon et, d'autre part, condamne l'Etat à verser à chacune d'elles une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 92/43 CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code rural : "Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces ( ...) végétales non cultivées, sont interdits : ( ...) 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications, ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ( ...) " ; que selon l'article L. 211-2 : "Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles (est fixée) : 1° La liste limitative des espèces ( ...) végétales non cultivées ainsi protégées ( ...) " ; que l'article R. 211-1 du même code dispose que : "La liste prévue à l'article L. 211-2 (1°) ( ...) des espèces végétales non cultivées qui font l'objet des interdictions définies à l'article L. 211-1 est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et ( ...) du ministre chargé de l'agriculture ( ...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-2 : "Les arrêtés prévus à l'article R. 211-1 sont pris après avis du conseil national de la protection de la nature ( ...) " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration, pour établir la liste des espèces végétales à protéger, n'est pas soumise à d'autre obligation que celle de consulter le conseil national de la protection de la nature ; qu'il est constant que ce conseil a été consulté préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué, conformément aux articles R. 251-1 et suivants du code rural ; que le moyen tiré de l'irrégularité des conditions d'établissement de la liste des espèces végétales protégées pour la région Languedoc-Roussillon doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les objectifs de la directive du Conseil des communautés européennes du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la flore et de la faune sauvages ou le "principe de précaution" mentionné à l'article L. 200-1 du code rural ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre de l'agriculture auraient commis, en n'inscrivant pas dans la liste des espèces protégées pour la région Languedoc-Roussillon certaines espèces végétales non cultivées, une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CATALANE DE BOTANIQUE ET D'ECOLOGIE VEGETALE et la FEDERATION REGIONALE POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DANS LE LANGUEDOC-ROUSSILLON ne sont pas fondées à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 29 octobre 1997 ;
Sur les conclusions de la SOCIETE CATALANE DE BOTANIQUE ET D'ECOLOGIE VEGETALE et de LA FEDERATION REGIONALE POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DANS LE LANGUEDOC-ROUSSILLON tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE CATALANE DE BOTANIQUE ET D'ECOLOGIE VEGETALE et à la FEDERATION REGIONALE POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DANS LE LANGUEDOC-ROUSSILLON les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CATALANE DE BOTANIQUE ET D'ECOLOGIE VEGETALE et de la FEDERATION REGIONALE POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DANS LE LANGUEDOC-ROUSSILLON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CATALANE DE BOTANIQUE ET D'ECOLOGIE VEGETALE, à la FEDERATION REGIONALE POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DANS LE LANGUEDOC-ROUSSILLON, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.