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05/07/1999 | FRANCE | N°195242

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 juillet 1999, 195242


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 janvier 1998 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 541 lui a indiqué qu'il était redevable d'un trop perçu de 31 008, 51 F dont il conteste le montant en tant qu'il excède la somme de 6342, 71 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret modifié n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant la réforme de l'indemnité pour char

ges militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le déc...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 janvier 1998 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 541 lui a indiqué qu'il était redevable d'un trop perçu de 31 008, 51 F dont il conteste le montant en tant qu'il excède la somme de 6342, 71 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret modifié n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant la réforme de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision du 21 janvier 1998 du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 541 en tant que cette décision le déclare redevable d'une somme de 24 665, 80 F correspondant à un trop perçu de compléments et de suppléments d'indemnités pour charges militaires qui lui ont été versés en raison de sa mutation à l'établissement ravitailleur du commissariat de l'armée de terre de Metz (ERCAT), ultérieurement retirée ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la décision du 13 novembre 1997 par laquelle, après retrait avant toute exécution de la décision le mutant à l'ERCAT de Metz, M. X... a été affecté au 4ème régiment de hussards "passagers" de Metz ne constituait pas une mutation avec changement de résidence prononcée d'office pour les besoins du service, laquelle seule ouvre droit au bénéfice du complément et du supplément d'indemnité pour charges militaires ; que dès lors M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice de ce complément et de ce supplément d'ICM qui lui avaient été versés à titre de la décision le mutant à l'ERCAT de Metz ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait commis, en prenant puis en retirant la première mutation de M. X... et en lui réclamant sept mois plus tard le remboursement du trop-perçu, une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée qui lui a refusé les indemnités qu'il sollicitait ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1999, n° 195242
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 05/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 195242
Numéro NOR : CETATEXT000008056691 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-05;195242 ?
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