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05/07/1999 | FRANCE | N°197390

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 juillet 1999, 197390


Vu la requête enregistrée le 19 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS dont le siège est situé au centre de détention "Les Vignettes" à Val de Reuil (27107) représentée par son président en exercice et par M. Michel X..., premier surveillant agissant en son nom personnel ; l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS et M. X... demandent, à titre principal :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 98-287 du 9 avril 1998 fixant le régime d'indemnisation des astreintes et interventions de nuit

effectuées par le personnel de surveillance des services déconcentré...

Vu la requête enregistrée le 19 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS dont le siège est situé au centre de détention "Les Vignettes" à Val de Reuil (27107) représentée par son président en exercice et par M. Michel X..., premier surveillant agissant en son nom personnel ; l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS et M. X... demandent, à titre principal :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 98-287 du 9 avril 1998 fixant le régime d'indemnisation des astreintes et interventions de nuit effectuées par le personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
2°) la condamnation de l'Etat à rembourser à M. X... 100 F représentant le droit de timbre ;
3°) qu'il soit enjoint à l'Etat de rémunérer rétroactivement les services accomplis pour l'intégralité du temps passé ainsi que la prime de surveillance de nuit ;
4°) qu'il soit enjoint à l'Etat de prescrire le reversement des paiements assurés indûment aux agents logés par nécessité absolue de service ;
à titre subsidiaire, l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS et M. X... demandent, en maintenant leurs autres demandes, l'annulation du décret n° 98-287 du 9 avril 1998 dans la limite des dispositions leur faisant grief ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 55-1379 du 21 octobre 1955 ;
Vu le décret n° 68-518 du 30 mai 1968 ;
Vu le décret n° 72-735 du 2 août 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret attaqué du 9 avril 1998 fixant le régime d'indemnisation des astreintes et interventions de nuit effectuées par le personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : "Les agents ( ...) qui effectuent une astreinte de nuit bénéficient d'une indemnité calculée sur la base du taux des indemnités horaires pour travaux supplémentaires fixé par le décret n° 68-518 du 30 mai 1968 ( ...) Elle ne peut être attribuée à des agents logés par nécessité absolue de service" ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de ce que le décret attaqué permettrait aux agents logés par nécessité absolue de service de bénéficier de l'indemnité d'astreinte de nuit manque en fait ; que l'institution d'un régime d'astreinte à domicile, réservé, en vertu de l'article 5 du décret, aux "agents pouvant intervenir, compte tenu de la localisation de leur logement, dans le quart d'heure suivant l'appel qui justifie leur déplacement", ne crée aucune obligation de résidence s'imposant aux personnels concernés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'indemnité d'astreinte devrait être calculée proportionnellement au coût des loyers ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "Qu'ils soient logés ou non par nécessité absolue de service, les agents ( ...) qui effectuent une astreinte à domicile peuvent bénéficier d'une indemnité spécifique lorsqu'ils doivent intervenir durant cette astreinte pour des faits précis faisant l'objet d'une inscription sur le registre de service de nuit. Cette indemnité est calculée sur la base du taux des indemnités horaires pour travaux supplémentaires fixé par le décret n° 68-518 du 30 mai 1968, à raison de une heure quinze par nuit, quel que soit le nombre réel d'interventions effectuées" ; qu'en instituant cette indemnité d'intervention, le pouvoir réglementaire a pu légalement décider de lui donner un caractère forfaitaire, excluant la prise en compte de la durée réelle des interventions ; qu'en raison de ce caractère forfaitaire, ni l'article 6 du décret du 30 mai 1968 selon lequel "les indemnités horairespour travaux supplémentaires ( ...) ne peuvent être attribuées en aucun cas aux agents logés par nécessité absolue de service", ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne s'oppose à ce que ces personnels puissent, lorsqu'ils sont conduits à effectuer une intervention au cours d'une astreinte de nuit, bénéficier de ladite indemnité ;

Considérant, en dernier lieu, que l'article 6 du décret attaqué dispose que l'indemnité d'astreinte et l'indemnité d'intervention "ne sont pas cumulables par un même agent avec la prime de surveillance instituée par le décret n° 72-735 du 2 août 1972 modifié. Elles sont également exclusives pour la même période de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire rémunérant des travaux supplémentaires de quelque nature que ce soit" ; que, d'une part, le décret du 21 octobre 1955 instituant au profit du personnel de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire une indemnité forfaitaire dite "de panier" a été abrogé par le décret du 2 août 1972 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la prime de surveillance instituée par ce dernier décret constituerait en réalité une "prime de panier" cumulable avec les indemnités instituées par le décret attaqué ne peut être accueilli ; que, d'autre part, selon l'article 1er du décret du 2 août 1972, la prime de surveillance "peut être allouée aux personnels de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire qui accomplissent leurs fonctions entre 21 heures et 6 heures pendant au moins six heures consécutives" ; qu'ainsi, cette prime rémunère l'exercice des fonctions de surveillance effectué de nuit par des agents qui, étant en service, ne peuvent, contrairement à ce qui est soutenu, être regardés comme se trouvant sous astreinte ; que les sujétions auxquelles ces personnels sont soumis sont celles de l'exercice normal de leurs fonctions et que, dès lors, les dispositions susmentionnées du décret attaqué ont pu légalement prévoir que les indemnités instituées par ce texte n'étaient pas cumulables avec la prime de surveillance ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de rémunérer rétroactivement, pour la totalité du temps passé, les services d'intervention accomplis antérieurement et de verser la prime de surveillance aux agents concernés et d'imposer le reversement des "paiements indus" perçus par les agents logés par nécessité absolue de service ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et de l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à l'ASSOCIATION DESPREMIERS SURVEILLANTS, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 197390
Date de la décision : 05/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 55-1379 du 21 octobre 1955
Décret 68-518 du 30 mai 1968 art. 6
Décret 72-735 du 02 août 1972 art. 1
Décret 98-287 du 09 avril 1998 art. 3, art. 5, art. 4, art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1999, n° 197390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197390.19990705
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