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05/07/1999 | FRANCE | N°199770

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 juillet 1999, 199770


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. VANGU X..., demeurant ..., appartement 318, à Toulouse (31200) ; M. VANGU X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 juillet 1998 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annul

er pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. VANGU X..., demeurant ..., appartement 318, à Toulouse (31200) ; M. VANGU X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 juillet 1998 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que M. VANGU X... est entré en France en 1990, muni d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable un an, dont il n'a pas sollicité le renouvellement, et s'est maintenu sur le territoire à l'expiration de ce titre de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. VANGU X..., ressortissant Zaïrois, s'est maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois après la notification du 23 décembre 1997 du refus de séjour que lui a opposé le préfet de la Haute-Garonne ; qu'il entrait dès lors dans le cas où, conformément au I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. VANGU X... soutient qu'il réside en France de manière continue depuis le 30 mai 1990 et n'est pas retourné au Zaïre depuis 1984, qu'il a fait des études supérieures, qu'il s'est bien intégré à la société française et qu'il n'a causé aucun trouble à l'ordre public, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de la Haute-Garonne aurait, en prenant la décision attaquée, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que si M. VANGU X..., qui est célibataire, soutient qu'il n'a plus de lien dans son pays, cette circonstance sur laquelle il n'apporte d'ailleurs aucune autre précision, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à établir qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que si M. VANGU X... invoque les risques généraux que comporte la situation au Zaïre, il n'établit pas encourir un risque personnel en cas de retour dans son pays ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. VANGU X... n'est pasfondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. VANGU X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. VANGU X... la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. VANGU X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. VANGU X..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 199770
Date de la décision : 05/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1999, n° 199770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199770.19990705
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