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07/07/1999 | FRANCE | N°131605

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 07 juillet 1999, 131605


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 novembre 1991 et 11 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DEPARTEMENT DE LA REUNION, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de MM. Jacques Y... et Pierre X..., annulé la délibération du jury fixant la liste des candidats admis à l'examen professionnel organisé

les 19 et 24 octobre 1989 en vue de l'inscription sur la liste d'aptit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 novembre 1991 et 11 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DEPARTEMENT DE LA REUNION, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de MM. Jacques Y... et Pierre X..., annulé la délibération du jury fixant la liste des candidats admis à l'examen professionnel organisé les 19 et 24 octobre 1989 en vue de l'inscription sur la liste d'aptitude au grade d'éducateur chef du département ;
2°) de rejeter la demande présentée par MM. Y... et X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ;
Vu l'arrêté du 25 mai 1973 du ministre de la santé fixant les conditions de recrutement, de nomination et de promotion de certains personnels des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ;
Vu l'arrêté n° 4023 du 2 septembre 1979 du préfet de la Réunion, portant statut particulier des éducateurs et éducatrices spécialisés de l'Aide sociale à l'Enfance exerçant en milieu ouvert ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stéfanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 114 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : "Les dispositions réglementaires portant statut des corps ou emplois en vigueur à la date de la publication de la présente loi demeurent applicables jusqu'à intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi" ; qu'à la date de l'examen professionnel en cause, les conditions de recrutement des éducateurs-chefs départementaux demeuraient régies par les dispositions du décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962 modifié et de l'arrêté du ministre de la santé publique du 25 mai 1973 pris pour son application, auxquels ne pouvait légalement déroger l'arrêté préfectoral du 25 septembre 1979 ; qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 25 mai 1973, le jury de l'examen professionnel pour l'établissement de la liste d'aptitude au grade d'éducateurchef du département comprend "le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale ou son représentant, président ; / Un ou plusieurs directeurs de foyers de l'enfance ou éducateurs chefs chargés de la direction de foyers ; / Un ou plusieurs spécialistes apportant leur concours au fonctionnement des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ; / Un ou plusieurs directeurs ou inspecteurs de l'action sanitaire et sociale en fonctions dans la circonscription" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jury de l'examen professionnel organisé par le département de la Réunion les 19 septembre et 24 octobre 1989 était composé, en méconnaissance de ces dispositions, de deux magistrats, du doyen de la faculté de droit, et du directeur d'un foyer pour enfants ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA REUNION n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de SaintDenis de la Réunion a annulé la délibération du jury refusant d'admettre MM. Y... et X... au nombre des candidats reçus en vue de l'inscription sur la liste d'aptitude au grade d'éducateur-chef du département de la Réunion à la suite des épreuves organisées les 19 septembre et 24 octobre 1989 ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de ces épreuves, il n'était procédé à aucun classement des candidats et que le nombre de places offertes n'était pas fixé de façon limitative ; que ces épreuves de sélection présentaient ainsi le caractère non d'un concours mais d'un examen ; que, par suite, MM. Y... et X... n'étaient pas recevables à demander l'annulation de la délibération du jury en tant qu'elle a statué sur les mérites d'autres candidats ; qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA REUNION est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la déibération du jury en tant qu'ele portait sur d'autres candidats que MM. Y... et X... ;
Article 1er : Le jugement du 3 juillet 1991 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé en tant qu'il a annulé, au-delà de ses effets à l'égard de MM. Y... et X..., la délibération du jury en tant qu'elle a fixé la liste des candidats admis à l'examen professionnel organisé les 19 septembre et 24 octobre 1989 en vue de l'inscription sur la liste d'aptitude au grade d'éducateur chef du DEPARTEMENT DE LA REUNION.
Article 2 : Les conclusions de la demande de MM. Y... et X... devant les premiers juges tendant à l'annulation, au delà de ses effets à leur égard, de la délibération du jury visée à l'article 1er ci-dessus sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE LA REUNION est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA REUNION, à MM. Pierre X... et Jacques Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 131605
Date de la décision : 07/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 25 mai 1973 art. 8
Arrêté du 25 septembre 1979
Décret 62-1198 du 03 octobre 1962
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 114


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1999, n° 131605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéfanini
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:131605.19990707
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