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07/07/1999 | FRANCE | N°135519

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 07 juillet 1999, 135519


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMPAGNIE GENERALE DES MATIERES NUCLEAIRES (COGEMA) dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; la COGEMA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 janvier 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Patrick Y... et autres, annulé l'arrêté du 29 juillet 1988 par

lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a autorisée à exploiter un s...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMPAGNIE GENERALE DES MATIERES NUCLEAIRES (COGEMA) dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; la COGEMA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 janvier 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Patrick Y... et autres, annulé l'arrêté du 29 juillet 1988 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a autorisée à exploiter un stockage de sesquioxyde d'uranium sur le territoire de la commune d'Istres ;
2°) de renvoyer l'affaire devant une cour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMPAGNIE GENERALE DES MATIERES NUCLEAIRES (COGEMA) et de la SCP Monod, Colin, avocat de la commune d'Istres,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que l'article 3 du décret susvisé du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dispose que : "A chaque exemplaire de la demande d'autorisation (de mise en service d'une installation classée) doivent être jointes les pièces suivantes : ( ...) 4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976. /Cette étude indiquera les éléments propres à caractériser la situation existante au regard des intérêts visés aux articles 1er des lois du 16 décembre 1964 et du 19 juillet 1976 et fera ressortir les effets prévisibles de l'installation sur son environnement, au regard de ces intérêts. /L'étude détaillera en outre l'origine, la nature et l'importance des inconvénients susceptibles de résulter de l'exploitation de l'installation considérée ( ...)/ Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter ou compenser les inconvénients de l'installation feront l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi que les performances attendues./ 5° Une étude exposant les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les mesures propres à en réduire la probabilité et les effets, déterminées sous la responsabilité du demandeur. Cette étude précisera notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la consistance et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 12 octobre 1977 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement./ L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ;/ 2° Une analyse des effets sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène et la salubrité publique ;/ 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ;/ 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser lesconséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. /Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent" ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que l'étude des dangers que peut présenter une installation classée en cas d'accident, qui doit faire l'objet du document prévu au 5° de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977, ne fait pas partie des informations qui doivent obligatoirement figurer dans l'étude d'impact, laquelle doit seulement faire ressortir les effets prévisibles du projet sur l'environnement ; que, dès lors, en se fondant sur ce que l'étude d'impact jointe au dossier de la demande d'autorisation présentée par la COGEMA méconnaissait l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, faute de comporter l'analyse des conséquences sur l'environnement de circonstances exceptionnelles résultant par exemple d'un accident ou de la chute d'un aéronef, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que la COGEMA est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 : "S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut ( ...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, l'étude de dangers prévue au 5° de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977, qui doit exposer les dangers que peut présenter une installation en cas d'accident et justifier les mesures propres à en réduire la probabilité et les effets, doit notamment préciser, "compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la consistance et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre" ;

Considérant qu'après avoir énoncé que "dans le cadre du plan particulier de protection de l'établissement, le plan d'intervention des secours extérieurs définit les modalités d'intervention extérieure", l'étude de dangers présentée par la COGEMA à l'appui de sa demande d'autorisation se borne, s'agissant des moyens de secours dont disposerait l'établissement pour faire face au risque de radioexposition, à relever que "les équipes d'intervention, après extinction de l'incendie ( ...) dégageront les conteneurs endommagés à l'aide du matériel spécialisé ( ...), récupéreront le produit répandu et procéderont à la décontamination générale des matériels et des lieux", s'agissant du risque d'incendie et d'explosion, à mentionner "les divers moyens de protection dont la COGEMA est dotée, la tenue au feu des conteneurs, l'absence de charge thermique et les consignes de sécurité préalablement définies", s'agissant enfin du risque aérien, à indiquer que "les mesures de sauvegarde envisagées seraient de baliser la zone sinistrée, récupérer le produit répandu à l'aide d'aspirateurs et de fûts métalliques, dégager les conteneurs endommagés, réparer provisoirement les trous ( ...), recouvrir la partie sinistrée par des bâches" et "qu'ensuite, les équipes d'intervention pourraient procéder à la décontamination générale du matériel et des bâtiments" ; que, faute de toute précision sur la consistance des "équipes d'intervention", leur localisation et leur disponibilité, sur la nature et le nombre des moyens matériels dont elles disposeraient et sur l'organisation d'éventuels secours, l'étude de dangers ne peut être regardée, s'agissant d'un important dépôt de matière sensible, comme répondant aux exigences des dispositions rappelées ci-dessus du 5° de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 ; que, par suite, l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COGEMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille aannulé l'arrêté préfectoral du 29 juillet 1988 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COGEMA à payer à la commune d'Istres une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de condamner la COGEMA à verser à MM. Y... et X..., à Mme Z..., à l'Association contre le stockage des matières radioactives et à l'Association "Les Verts 13", les sommes qu'ils demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;
Article 1er : L'arrêt du 21 janvier 1992 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : La requête de la COGEMA devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : La COGEMA versera à la commune d'Istres une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de MM. Y... et X..., de Mme Z..., de l'Association contre le stockage des matières radioactives et de l'Association "Les Verts 13" au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COGEMA, à la commune d'Istres, à M. Patrick Y..., à Mme Nicole Z..., à M. Bernard X..., à l'Association contre le stockage des matières radioactives, à l'Association "Les Verts 13" et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 135519
Date de la décision : 07/07/1999
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

44-01-01-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU SUFFISANT -Document ne faisant pas partie des informations qui doivent obligatoirement figurer dans l'étude d'impact - Etude exposant les dangers que peut présenter l'installation classée en cas d'accident.

44-01-01-02-01 Il résulte des dispositions des articles 2 et 3 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement que l'étude des dangers que peut présenter une installation classée en cas d'accident, qui doit faire l'objet du document prévu au 5° de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977, ne fait pas partie des informations qui doivent obligatoirement figurer dans l'étude d'impact, laquelle doit seulement faire ressortir les effets prévisibles du projet sur l'environnement.


Références :

Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 3
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 76-663 du 19 juillet 1976
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1999, n° 135519
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:135519.19990707
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