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07/07/1999 | FRANCE | N°168669

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 07 juillet 1999, 168669


Vu l'ordonnance en date du 14 avril 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris renvoie au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de la requête du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PIERREFITTE-SUR-SEINE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 1995, présentée par le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PIERREFITTE-SUR-SEINE représentée par son présiden

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Vu l'ordonnance en date du 14 avril 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris renvoie au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de la requête du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PIERREFITTE-SUR-SEINE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 1995, présentée par le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PIERREFITTE-SUR-SEINE représentée par son président en exercice à ce habilité par délibération du conseil d'administration du 6 juin 1995 et qui tend :
1°) d'une part, au sursis à l'exécution et à l'annulation du jugement du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 31 mars 1992 du conseil d'administration du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PIERREFITTE-SUR-SEINE portant revalorisation de l'échelle indiciaire des assistants dentaires de l'échelle 2 à l'échelle 4 ainsi que les arrêtés du 30 mars 1993 du président du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PIERREFITTE-SUR-SEINE portant la rémunération de Mesdames Amélia X..., Liliane C..., Sylvie B..., Marie-José Y..., Pascale Z..., Huguette A... à l'échelle 4 de rémunération à compter du 1er mars 1992 ;
2°) d'autre part, au rejet du déféré du préfet de la Seine Saint-Denis dirigé contre ces actes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stéfanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PIERREFITTE-SUR-SEINE,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les statuts particuliers sont établis par décret en Conseil d'Etat. Ils précisent notamment le classement de chaque "cadre d'emplois, emploi ou corps" dans l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 5 du présent titre" ; qu'aux termes de l'article 114 de la même loi : "Les dispositions réglementaires portant statut des corps ou emplois en vigueur à la date de la publication de la présente loi demeurent applicables jusqu'à intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi" ; qu'enfin, aux termes de l'article 9 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et D, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du décret du 20 septembre 1990 : " ... dans l'attente de la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois, les emplois créés en application des dispositions statutaires antérieures à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée continuent d'être classés dans une échelle sur le fondement de ces anciennes dispositions conformément au tableau de correspondance suivant ( ...). Pour ces emplois, les dispositions du présent décret ainsi que celles du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié concernant les échelles de rémunération, le classement dans un emploi et les éléments de notation se substituent aux règles prévues en la matière par les dispositions statutaires antérieures" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'à la date de la délibération litigieuse, soit le 31 mars 1992, le conseil d'administration du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PIERREFITTE-SUR-SEINE n'était plus compétent pour modifier les règles de rémunération afférentes aux emplois de cet établissement public ; qu'ainsi, le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PIERREFITTE-SURSEINE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé pour incompétence la délibération de son conseil d'administration du 31 mars 1992 revalorisant l'échelle indiciaire des assistants dentaires de l'échelle 2 à l'échelle 4 ainsi que, par voie de conséquence, les arrêtés du 30 mars 1993 pris sur la base de ladite délibération et portant la rémunération de Mesdames Amélia X..., Liliane C..., Sylvie B..., Marie-José Y..., Pascale Z..., Huguette A... à l'échelle 4 de rémunération à compter du 1er mars 1992 ;
Article 1er : La requête du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PIERREFITTE-SUR-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PIERREFITTE-SUR-SEINE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) -Maintien des dispositions réglementaires en vigueur jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de la loi du 26 janvier 1984 - Compétence d'un établissement public communal pour modifier les règles de rémunération afférentes aux emplois de l'établissement - Absence.

36-07-01-03 Il résulte des dispositions des articles 6 et 114 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 9 du décret du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et D, modifié par l'article 2 du décret du 20 septembre 1990, déterminant les règles applicables dans l'attente de la publication des statuts particuliers des cadres d'emploi, qu'à la date du 31 mars 1992 à laquelle a été prise la délibération litigieuse, le conseil d'administration d'un établissement public communal n'était plus compétent pour modifier les règles de rémunération afférentes aux emplois de cet établissement.


Références :

Décret du 20 septembre 1990 art. 2
Décret 87-1107 du 30 décembre 1987 art. 9
Loi du 26 janvier 1984 art. 6, art. 114


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1999, n° 168669
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Stéfanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 07/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168669
Numéro NOR : CETATEXT000008000642 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-07;168669 ?
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