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07/07/1999 | FRANCE | N°172854

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 07 juillet 1999, 172854


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant à Le Rocher des Noues (79160) La Chapelle Thireuil ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1991 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui accorder une dotation d'installation en capital dans le cadre des aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;
2°) d'annu

ler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant à Le Rocher des Noues (79160) La Chapelle Thireuil ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1991 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui accorder une dotation d'installation en capital dans le cadre des aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a formé un recours gracieux le 28 octobre 1991 auprès du préfet des Deux-Sèvres contre la décision du 17 octobre 1991 refusant de lui accorder une dotation d'installation en capital au titre des aides à l'installation des jeunes agriculteurs ; que cette dernière décision mentionnait les voies et délais de recours ; qu'à supposer même que le rejet explicite de sa demande intervenu le 12 novembre 1991 ne lui ait pas été régulièrement notifié, une décision implicite de rejet est née quatre mois après la présentation dudit recours gracieux ; qu'à compter de cette dernière date, M. X... disposait d'un délai de deux mois pour se pourvoir contre ladite décision ; que, dans ces conditions, la demande enregistrée le 19 octobre 1992 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, a été présentée tardivement ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a déclarée irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 172854
Date de la décision : 07/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - AIDES A L'EXPLOITATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1999, n° 172854
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:172854.19990707
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