La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1999 | FRANCE | N°172964

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 07 juillet 1999, 172964


Vu l'ordonnance du 6 septembre 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Louis X... ;
Vu la demande, enregistrée le 15 mars 1995 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du

12 janvier 1995 du ministre de l'agriculture et de la pêche r...

Vu l'ordonnance du 6 septembre 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Louis X... ;
Vu la demande, enregistrée le 15 mars 1995 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 janvier 1995 du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant sa demande d'autorisation de défricher un terrain situé à Mimet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code forestier : "L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent ou le maintien de la destination forestière des sols est reconnu nécessaire ; ( ...) 8°) A l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ; ( ...) 10°) A la protection contre l'incendie de l'ensemble forestier dans lequel est incluse la parcelle en cause" ;
Considérant que M. X... a demandé l'autorisation de défricher 1 100 m2 sur un terrain dont il est propriétaire à Mimet (Bouches-du-Rhône) ; que ce terrain est situé au nord du massif forestier de l'Etoile dont il est séparé par la route de Mimet à Notre-Dame des Anges et au sud d'un boisement communal dont il est séparé par la route de la Pignatelle ; que les parcelles dont le déboisement est envisagé, situées à la pointe d'un triangle délimité par les routes de Mimet à Notre-Dame des Anges et de la Pignetelle, sont bordées à l'est par une zone d'urbanisation et à l'ouest par une aire de stationnement ; que si le ministre soutient que la situation du massif forestier de l'Etoile a conduit les communes de sa périphérie à envisager la création d'un parc naturel régional, le défrichement envisagé sur un terrain situé non à l'intérieur du massif, mais en bordure de celui-ci n'est pas, compte tenu de sa localisation à l'extrémité d'une zone urbanisée, de nature à compromettre l'équilibre biologique de la région dans laquelle s'intègrent le massif de l'Etoile et les boisements communaux susmentionnés ; qu'il suit de là que le motif tiré de ce que le défrichement envisagé aurait pour effet de compromettre l'équilibre biologique de la région n'est pas de nature à justifier la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de la protection contre l'incendie de l'ensemble du massif forestier dont fait partie la zone boisée qui a fait l'objet de la demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 12 janvier 1995 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS.


Références :

Code forestier L311-3


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1999, n° 172964
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 07/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172964
Numéro NOR : CETATEXT000008085171 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-07;172964 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award