La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1999 | FRANCE | N°172989

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 07 juillet 1999, 172989


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 1995 et 10 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... DE Z..., demeurant à Laigny (02140) ; M. et Mme DE Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 1993 par lequel le préfet de l'Aisne a autorisé M. Y... à exploiter une superficie de 81 ha 09 a sis à Autreppes, Laigny et Hauton qu'ils exploitaie

nt précédemment et à l'annulation de la décision implicite de rejet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 1995 et 10 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... DE Z..., demeurant à Laigny (02140) ; M. et Mme DE Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 1993 par lequel le préfet de l'Aisne a autorisé M. Y... à exploiter une superficie de 81 ha 09 a sis à Autreppes, Laigny et Hauton qu'ils exploitaient précédemment et à l'annulation de la décision implicite de rejet par le préfet de l'Aisne contre le recours hiérarchique qu'ils ont formé contre l'arrêté susvisé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par le préfet de l'Aisne du recours hiérarchique formé contre ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Christian DE Z...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les époux DE Z... soutiennent qu'ils n'auraient pas été en mesure de présenter leurs observations sur la demande présentée par M. Y..., il ressort des pièces du dossier que le moyen manque en fait, les intéressés ayant exprimé par écrit leur désaccord au projet de M. Y... et ayant été mis à même de présenter leurs observations devant la commission départementale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural : "Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicables dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, ... de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et personnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ..." ;
Considérant que le préfet n'était pas tenu, dans la motivation de l'arrêté attaqué du 16 avril 1996 de se prononcer sur l'ensemble des critères mentionnés par le code rural ;
Considérant que le schéma directeur des structures agricoles du département de l'Aisne fixe parmi ses orientations "l'installation de jeunes agriculteurs satisfaisant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle" ; qu'en relevant que le schéma directeur "fixe comme orientations et priorités l'installation de jeunes agriculteurs" et que la demande de M. Y... "jeune agriculteur, est présentée dans le cadre de son installation", le préfet, qui n'était saisi que de la demande de M. Y..., a entendu statuer au regard des orientations du schéma directeur, et non au regard de ses priorités, qui imposent d'ailleurs aux demandeurs qu'ils remplissent les conditions fixées à l'octroi de la dotation d'installation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne et la commission départementale des structures agricoles ont pris en considération la situation personnelle du demandeur et du preneur en place ; que la reprise autorisée permet l'installation de M. Y... ; que si elle ramène la superficie exploitée en commun par les épouxDE Z... de 148 ha à 67 ha, cette superficie, à laquelle s'ajoutent plus de 30 ha exploités par Mme DE Z..., demeure plus de deux fois supérieure à la surface minimum d'installation fixée à 20 hectares par le schéma directeur départemental de l'Aisne ; qu'ainsi, le préfet n'a méconnu ni les dispositions de l'article 188-5-1 précité, ni les orientations du schéma directeur départemental de l'Aisne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux DE Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme DE Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... DE Z..., à M. Yves Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Arrêté du 16 avril 1996
Code rural 188-5-1


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1999, n° 172989
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 07/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172989
Numéro NOR : CETATEXT000008056287 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-07;172989 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award