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07/07/1999 | FRANCE | N°179042

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 07 juillet 1999, 179042


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la ville de Marseille à une astreinte en vue d'assurer l'exécution 1°) du jugement du 13 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision du 26 mars 1990 du maire de Marseille prononçant, à titre de sanction, sa mise à la retraite d'office à compter du 1er janvier 1990 et, d'autre part, condamné ladite ville à lui verser la somme de 5 000 F au titr

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Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la ville de Marseille à une astreinte en vue d'assurer l'exécution 1°) du jugement du 13 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision du 26 mars 1990 du maire de Marseille prononçant, à titre de sanction, sa mise à la retraite d'office à compter du 1er janvier 1990 et, d'autre part, condamné ladite ville à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles, 2°) de la décision du 3 mai 1995 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé le jugement du 13 novembre 1990 du tribunal administratif de Marseille, ensemble le rejet implicite opposé par le maire de Marseille à sa demande tendant à ce qu'il soit rétabli dans ses fonctions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, par le décret n° 95-831 du 3 juillet 1995 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stéfanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., et de Me Guinard, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., suspendu de ses fonctions par des arrêtés du maire de Marseille en date des 30 août 1984 et 4 décembre 1984, en raison de poursuites pénales dont il faisait l'objet, a bénéficié d'un non-lieu à la suite duquel il a présenté une demande de réintégration dont le rejet, par le maire de Marseille, a fait l'objet d'une décision d'annulation du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 3 mai 1995 ; que le maire de Marseille ayant, en outre, par un arrêté du 26 mars 1990, prononcé la mise à la retraite d'office de l'intéressé, à compter du 1er janvier 1990, cet arrêté a été annulé par un jugement en date du 13 décembre 1993 du tribunal administratif de Marseille non frappé d'appel et devenu, par suite, définitif ; qu'enfin, M. X... a introduit, par ailleurs, devant ce même tribunal administratif, deux demandes tendant à obtenir, d'une part, sa réintégration et la reconstitution de sa carrière, d'autre part, le versement d'indemnités ; que, devant le Conseil d'Etat, l'intéressé demande que soient prononcées des mesures pour assurer l'exécution, d'une part, du jugement susanalysé du tribunal administratif de Marseille du 13 décembre 1993, d'autre part, de la décision du Conseil d'Etat également analysée ci-dessus, en date du 3 mai 1995 ;
Sur les conclusions relatives à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 décembre 1993 :
En ce qui concerne la compétence du Conseil d'Etat pour se prononcer sur la demande d'astreinte :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 14 du décret du 3 juillet 1995 : "Les demandes présentées au Conseil d'Etat avant l'entrée en vigueur du présent décret en application des articles 59 et 59-1 du décret du 30 juillet 1963 et tendant à l'exécution des jugements des tribunaux administratifs et des arrêts des cours administratives d'appel demeurent de la compétence du Conseil d'Etat" ; que cette entrée en vigueur a été fixée au 1er septembre 1995 par l'article 15 du décret précité ;
Considérant que c'est à la date du 7 avril 1994 que M. X... a, sur le fondement de l'article 59 du décret du 30 juillet 1963, saisi la section du rapport et des études du Conseil d'Etat des difficultés qu'il rencontrait pour obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 décembre 1993 ; que, dans ces conditions, en application de l'article 14 précité du décret du 3 juillet 1995, il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer sur la demande d'astreinte présentée par M. X... le 6 mars 1996 ;
En ce qui concerne la recevabilité de la demande d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 applicable en l'espèce : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ; qu'aux termes de l'article 59-7 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "La demande d'astreinte, présentée avant l'expiration du délai de recours contentieux courant contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision de la juridiction administrative, interrompt ce délai jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande" ; que cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le justiciable ayant présenté un recours tendant à l'annulation de la décision refusant de prendre les mesures d'exécution d'une décision de la juridiction administrative formule également une demande d'astreinte ; qu'il n'en est autrement que dans le cas où, la procédure contentieuse étant achevée, la décision de l'administration est devenue définitive ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, M. X... a, par des requêtes actuellement pendantes devant le tribunal administratif de Marseille, demandé sa réintégration, la reconstitution de sa carrière dans la période 1990-1994 et des indemnités en réparation de ses préjudices ; qu'ainsi, le refus de la ville de Marseille de réintégrer M. X..., de procéder à la reconstitution de sa carrière et de l'indemniser n'est pas devenu définitif ; que, dès lors, le dépôt de ces demandes ne fait pas obstacle à la présentation, au Conseil d'Etat, par M. X... d'une demande tendant à ce que soit prononcée une astreinte contre la ville de Marseille en vue d'assurer l'exécution du jugement susvisé du 13 décembre 1993 ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande d'astreinte :
Considérant que, par son jugement du 13 décembre 1993, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision du 26 mars 1990 du maire de la ville de Marseille prononçant, à titre de sanction, sa mise à la retraite d'office à compter du 1er janvier 1990 et, d'autre part, condamné ladite ville à lui verser la somme de 5 000 F au titre du remboursement des frais irrépétibles ; que si l'évaluation de l'éventuel préjudice subi par M. X... du fait de son éviction illégale du service constitue un litige distinct de cette instance, le jugement susvisé implique nécessairement, outre le versement de la somme de 5 000 F, la réintégration de l'intéressé à la date de son éviction et la reconstitution de sa carrière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la présente décision, la ville de Marseille n'a pas pris les mesures précisées ci-dessus ; qu'il y a lieu, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, de prononcer contre cette ville, à défaut pour elle de justifier de l'exécution desdites mesures dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu exécution ;
Sur les conclusions relatives à l'exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 3 mai 1995 :

Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision en date du 3 mai 1995, annulé le refus du maire de Marseille de réintégrer M. X... dans ses fonctions à la suite du non-lieu prononcé par la courd'appel de Dijon dans son arrêt du 5 novembre 1987 mettant fin aux poursuites pénales diligentées à l'encontre de l'intéressé et qui avaient justifié sa suspension de fonctions ; qu'à la suite de cette décision, le maire de la ville de Marseille, qui avait maintenu le traitement de l'intéressé pendant sa suspension, a procédé par arrêté du 1er septembre 1997 à la reconstitution de carrière de M. X... pour la période allant du 13 juin 1984, date de cette suspension, au 1er janvier 1990, date de la mise à la retraite d'office de l'intéressé et qu'il a été versé à ce dernier une somme de 38 635,24 F en mai 1997 correspondant aux arriérés de salaires dus au titre des promotions d'échelon pour la période susindiquée ainsi que la somme de 40 452,56 F au titre d'une prime qui n'avait pas été versée ; qu'ainsi, et compte tenu de ce qui a été dit cidessus en ce qui concerne la période postérieure au 1er janvier 1990, les mesures permettant d'assurer l'exécution de la décision du 3 mai 1995 qui fait l'objet de la demande d'astreinte du requérant doivent être regardées comme ayant été prises ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, prononce une astreinte pour assurer l'exécution de cette décision sont devenues sans objet ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la ville de Marseille, si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 décembre 1993 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 500 F par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : La ville de Marseille communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille du 13 décembre 1993.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... en tant qu'elles tendent à l'exécution de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 3 mai 1995.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 179042
Date de la décision : 07/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 59, art. 59-7
Décret 95-831 du 03 juillet 1995 art. 14, art. 15
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1999, n° 179042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéfanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:179042.19990707
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