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07/07/1999 | FRANCE | N°189345

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 07 juillet 1999, 189345


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES DOUANES (Sud Douanes) dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES DOUANES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 11 juin 1997 par laquelle le directeur général des douanes et droits indirects a refusé d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mars 1997 pour désigner les représentants du per

sonnel au sein des commissions administratives paritaires (CAP) centrale...

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES DOUANES (Sud Douanes) dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES DOUANES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 11 juin 1997 par laquelle le directeur général des douanes et droits indirects a refusé d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mars 1997 pour désigner les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires (CAP) centrales n° 3, 4, 5 et 6, des commissions administratives paritaires locales du Léman (CAP n° 1), de Chambéry (CAP n° 1 et n° 2), d'Orly (CAP n° 2), de Paris (CAP n° 1) et de l'Ile-de-France (CAP n° 1 et n° 2) ;
2°) annule les décisions refusant d'admettre la recevabilité des listes déposées par le SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES DOUANES en vue des élections desdites commissions administratives paritaires ;
3°) annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mars 1997 pour lesdites commissions administratives paritaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 133-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 14, toutes deux modifiées par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié notamment par le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat et par le décret n° 97-40 du 20 janvier 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stéfanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions refusant d'admettre la recevabilité des listes de candidats déposées par le SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES DOUANES en vue de l'élection des représentants du personnel dans des commissions administratives paritaires de la direction générale des douanes et des droits indirects :
Considérant que les élections en vue desquelles les listes de candidats en cause ont été déposées ont eu lieu le 25 mars 1997, soit à une date antérieure à celle de l'enregistrement de la requête au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que, par suite, les conclusions de cette requête tendant à l'annulation des décisions refusant d'admettre la recevabilité des listes dont il s'agit sont entachées d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des élections des représentants du personnel dans des commissions administratives paritaires de la direction générale des douanes et des droits indirects :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 dudit décret : "Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former ( ...) Dans tous les cas, il procède à la proclamation des résultats" ; et qu'aux termes de l'article 24 de ce même décret : "( ...) Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative" ; qu'il résulte de ces dispositions que les contestations relatives à l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires ne peuvent pas être portées devant le juge administratif sans avoir fait l'objet d'un recours préalable devant le ministre intéressé ; que le point de départ du délai de cinq jours imparti pour former ce recours administratif est la proclamation des résultats par le bureau central de vote, dont la publicité est assurée par le caractère public des opérations électorales ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le bureau central de vote institué pour l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires de la Direction générale des douanes et droits indirects qui se sont déroulées le 25 mars 1997, a proclamé les résultats le 27 mars 1997 pour les commissions locales et le 24 avril 1997 pour les commissions centrales ; que la réclamation adressée au ministre de l'économie et des finances le 12 mai 1997 par le SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES DOUANES a été formée après l'expiration du délai de cinq jours prévu par l'article 24 du décret du 28 mai 1982 précité ; que, par suite, à défaut d'un recours administratif préalable présenté dans ce délai, la demande tendant à l'annulation des opérations électorales concernant les commissions administratives paritaires concernées par la décision du 11 juin 1997 susmentionné est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES DOUANES (Sud Douanes) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES DOUANES (Sud Douanes) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-045 ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES, AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).


Références :

Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 24


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1999, n° 189345
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéfanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 07/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 189345
Numéro NOR : CETATEXT000008056467 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-07;189345 ?
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