Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 1998 et 28 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Chérif X..., demeurant Résidence "Agora", appt. 206, 4 place Europe à Besançon (25000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 janvier 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Doubs a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1997 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département lui a refusé l'orientation professionnelle qu'il avait sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stéfanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Doubs en date du 23 janvier 1998 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1997 par laquelle la COTOREP de ce département lui avait refusé l'orientation professionnelle qu'il avait sollicitée, M. X... soutient que la commission ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction de motifs, estimer d'une part que compte tenu de son âge, de son handicap, de ses capacités intellectuelles et de ses aspirations professionnelles, il pouvait prétendre à un changement d'orientation et au bénéfice d'une formation adaptée dans le secteur choisi, soit le "secrétariat-comptabilité", et, d'autre part, lui refuser la formation demandée ; que la commission a insuffisamment motivé sa décision en ne précisant pas en quoi la formation sollicitée au centre de réadaptation ne paraissait pas, en l'état, la plus adaptée aux possibilités de M. X..., ni pour quels motifs il était préférable que l'intéressé suive une formation dans un cadre normal ; qu'elle a commis une erreur de droit en ne décidant pas les mesures propres à assurer son reclassement ; qu'enfin elle a dénaturé les documents soumis à son appréciation ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chérif X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.