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07/07/1999 | FRANCE | N°195158

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 07 juillet 1999, 195158


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Y...
X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement du 22 septembre 1995 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 février 1992 par laquelle le conseil municipal de Choisy-la-Vict

oire (Oise) a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune e...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Y...
X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement du 22 septembre 1995 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 février 1992 par laquelle le conseil municipal de Choisy-la-Victoire (Oise) a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune et, d'autre part, les a condamnés à verser à ladite commune la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner la commune de Choisy-la-Victoire à leur verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 31 décembre 1997, M. et Mme X... soutiennent que la réponse au moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 73 de la loi du 4 juillet 1980 est insuffisamment motivée ; que la cour ne pouvait, sans entacher son arrêt d'une dénaturation et d'une qualification juridique erronée des faits, affirmer que le classement dont s'agit ne porte pas une atteinte grave aux terres agricoles ; que l'arrêt est entaché d'une erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l'article 73 de la loi du 4 juillet 1980 ; que la réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1991 est insuffisamment motivée ; que l'appréciation de la cour procède d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de cet article sont applicables au cas présent ; que l'arrêt attaqué repose sur une dénaturation des pièces du dossier et une qualification juridique inexacte des faits pour avoir considéré que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il rappelle les perspectives d'évolution démographique et contient une justification des dispositions prévues ; que la réservation pour les équipements sportifs d'un emplacement de 2,4 hectares constitue une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme ; que, en ce qui concerne le classement en zone NB de la parcelle ZH 277, la cour a entaché son arrêt d'un défaut de motivation, d'une dénaturation des faits, d'une qualification juridique inexacte et d'une erreur de droit ; que la cour a commis une erreur de droit en considérant que M. et Mme X... devaient être regardés comme la partie perdante dans l'instance au sens de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y...
X..., à la commune de Choisy-la-Victoire et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 195158
Date de la décision : 07/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-24
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1999, n° 195158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:195158.19990707
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