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07/07/1999 | FRANCE | N°195769

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 07 juillet 1999, 195769


Vu 1°), sous le numéro 195 769, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 avril 1998 et 16 novembre 1998, présentés par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la note du 9 mars 1998 du directeur de l'administration pénitentiaire relative aux conditions d'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales à certains personnels de l'administration pénitentiaire et condamne l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui

et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le numéro 196 572...

Vu 1°), sous le numéro 195 769, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 avril 1998 et 16 novembre 1998, présentés par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la note du 9 mars 1998 du directeur de l'administration pénitentiaire relative aux conditions d'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales à certains personnels de l'administration pénitentiaire et condamne l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le numéro 196 572, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1998, présentée par l'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE dont le siège social est ..., représentée par son secrétaire général adjoint ; l'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la note du 9 mars 1998 du directeur de l'administration pénitentiaire relative aux conditions d'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales à certains personnels de l'administration pénitentiaire, avec toutes les conséquences de droit et notamment la restitution de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires aux fonctionnaires pénitentiaires auxquels elle a été supprimée depuis le 9 mars 1998 en raison de leur placement en congé de longue maladie ou de longue durée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ;
Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... et de l'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE sont dirigées contre le même acte administratif ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. /Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu ou de l'emploi auquel il a été nommé ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : "Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires ( ...) " ; que, selon l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire en activité a droit : ( ...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans ( ...). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ( ...) ; 4° A un congé de longue durée ( ...) de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ( ...) ; 6° Au congé de formation professionnelle ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 13 du décret du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, le fonctionnaire en congé de formation professionnelle "perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en congé" ; qu'enfin l'article 15 de la loi du 16 décembre 1996 prévoit que le fonctionnaire bénéficiaire du congé de fin d'activité "perçoit un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement brut afférent à l'emploi, grade, classe ou chevron effectivement détenu depuis six mois au moins à la date du départ en congé de fin d'activité" ;
Considérant que le traitement visé par les dispositions précitées est lié à un indice propre à chaque agent public et à un montant régulièrement actualisé et n'inclut aucune indemnité, qu'elle fasse ou non l'objet d'une retenue pour pension ;

Considérant qu'en indiquant que le versement de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires doit être suspendu "dans toutes les situations autres que les congés de maladie ordinaire, les congés de maternité et les congés annuels pour lesquelles il n'est pas expressément indiqué par les textes qui les régissent que les indemnités soumises à retenue pour pension suivent en tout ou partie le sort du traitement", la circulaire attaquée n'a édicté aucune règle nouvelle ; qu'elle est, dès lors, dépourvue de caractère réglementaire et n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X... et de l'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de l'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., à l'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 195769
Date de la décision : 07/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 13
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20, art. 30
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1999, n° 195769
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:195769.19990707
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