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07/07/1999 | FRANCE | N°196838

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 07 juillet 1999, 196838


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, dont le siège social est à Puteaux (92800) ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 17 mars 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne pour la zone de Mulhouse ;
2°) d'ordonner au Conseil supérieur de l'audiovisuel de prendre, dans un

délai de 15 jours à compter de la notification de la présente déci...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, dont le siège social est à Puteaux (92800) ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 17 mars 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne pour la zone de Mulhouse ;
2°) d'ordonner au Conseil supérieur de l'audiovisuel de prendre, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, une nouvelle décision sur son dossier de candidature pour la zone de Mulhouse ;
3°) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés" ;
Considérant que pour rejeter par sa décision du 17 mars 1998 la candidature de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE à un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Mulhouse, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a considéré que "le programme local quotidien ... spécifique, faisant une large place au dialecte alsacien" de la SARL Dreyeckland Alsace répondait mieux au principe de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels que la société requérante "qui propose la diffusion d'informations économiques et financières, ce type de programme étant déjà largement présent sur la zone ..." ; qu'ainsi le Conseil supérieur de l'audiovisuel a énoncé les conditions de fait et de droit justifiant sa décision qui est dès lors suffisamment motivée au regard des dispositions susrappelées de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence" et qu'aux termes de l'article 1er de la même loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "assure l'égalité de traitement" et il "veille à la qualité et à la diversité des programmes ..." ; qu'en rejetant la candidature de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a pris en compte les caractéristiques des différents programmes, n'a méconnu ni le principe de pluralisme des courants d'expression socioculturels ni celui de l'égalité de traitement entre les candidats, fixés par les dispositions précitées de la loi du 30 septembre 1986 ; que si la requérante soutient que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu les dispositions de cette même loi en se fondant sur ce que, selon lui, la candidature de Radio Dreyeckland Alsace présentait un plus grand intérêt pour le public local, ce motif ne figure pas dans la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 17 mars 1998 ;
Sur les conclusions de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au Conseil supérieur de l'audiovisuel de statuer à nouveau sur sa candidature dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de la décision susvisée du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 17 mars 1998, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel visant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 196838
Date de la décision : 07/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 32, art. 29, art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1999, n° 196838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196838.19990707
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