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07/07/1999 | FRANCE | N°198550

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 juillet 1999, 198550


Vu la requête enregistrée le 10 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khachane X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 1998 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegard

e des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 ...

Vu la requête enregistrée le 10 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khachane X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 1998 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de la décision du 28 avril 1998 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté à nouveau sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que l'avis informant M. X... de l'audience tenue par le tribunal administratif appelé à statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'aurait pas indiqué l'adresse dudit tribunal manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté portant reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet, par le secrétaire général de la préfecture, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, en date du 2 décembre 1996, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture en décembre 1996 ; que la circonstance que l'ampliation notifiée à l'intéressé ne comportait pas la signature de l'auteur de l'arrêté est sans influence sur la légalité de l'arrêté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir des dispositions, qui sont dépourvues de caractère réglementaire, de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. X..., dont une partie de la famille réside dans son pays d'origine, aurait eu avec une française une liaison suffisamment longue et stable pour lui permettre de se prévaloir, comme il le fait, de son droit à continuer de mener en France sa vie familiale ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de son mariage, célébré postérieurement à la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 11 juillet 1998, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 juin 1998 par lequel le préfet de l'Oise a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khachane X..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 198550
Date de la décision : 07/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1999, n° 198550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198550.19990707
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