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07/07/1999 | FRANCE | N°199253

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 juillet 1999, 199253


Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 1998 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 16 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Muhamed X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des...

Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 1998 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 16 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Muhamed X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 3 avril 1998 par laquelle le PREFET DU DOUBS a refusé de lui accorder une autorisation de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant yougoslave, est entré régulièrement en France en 1973 ; qu'il a disposé d'un titre de séjour jusqu'au 14 mai 1983 ; qu'il affirme sans être contredit avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation administrative, en France et dans son pays d'origine, dont le seul résultat est un document émanant du consulat yougoslave à Lyon et lui signifiant qu'il n'est plus ressortissant de la République fédérale yougoslave ; que les bouleversements de sa région natale ont entraîné le départ de sa famille, qu'il n'a pu retrouver ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DU DOUBS a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU DOUBS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 16 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU DOUBS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 199253
Date de la décision : 07/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1999, n° 199253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Gendreau-Massaloux
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199253.19990707
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