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07/07/1999 | FRANCE | N°199878

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 juillet 1999, 199878


Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 août 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 6 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modi...

Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 août 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 6 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X..., entré en France le 23 septembre 1996 et auquel la qualité de réfugié a été refusée par une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 février 1997 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 19 juin 1997, a épousé le 15 août 1995 en Turquie une ressortissante turque en situation régulière de séjour en France et si un enfant est né en France de cette union le 13 février 1998, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. X..., des attaches familiales qu'il conserve en Turquie, l'arrêté du 6 août 1998 du PREFET DU HAUT-RHIN ordonnant la reconduite de l'intéressé à la frontière n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté pour le motif qu'il portait une telle atteinte au droit ainsi garanti par ces stipulations ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... en première instance et en appel ;
Considérant que si M. X... conteste par voie d'exception la légalité du refus d'admission au séjour en date du 9 février 1998, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir à cette fin des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, qui est dépourvue de portée réglementaire ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il ne cause aucune atteinte à l'ordre public et dispose d'une promesse d'embauche en cas de régularisation de sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU HAUT-RHIN ait entaché ses décisions successives refusant l'admission au séjour et ordonnant la reconduite à la frontière du requérant d'erreurs manifestes d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de celui-ci ;
Considérant qu'en admettant même que la décision attaquée doive, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, être regardée comme comportant une décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination, M. X... n'apporte aucun élément de nature à justifier que sa sécurité serait compromise par un retour dans son pays d'origine ; qu'il ne saurait, dès lors, se prévaloir d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du6 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 août 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU HAUT-RHIN, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1999, n° 199878
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 07/07/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199878
Numéro NOR : CETATEXT000008063187 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-07;199878 ?
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