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07/07/1999 | FRANCE | N°199879

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 07 juillet 1999, 199879


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1998 et 17 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X...
Y..., élisant domicile chez Cimade International ... (91300) ; M. AKUE Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1998 et 17 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X...
Y..., élisant domicile chez Cimade International ... (91300) ; M. AKUE Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. AKUE Y..., de nationalité gabonaise, s'est maintenu au-delà du délai fixé par les dispositions précitées sur le territoire national et entrait ainsi dans le champ d'application desdites dispositions ;
Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté du 10 août 1998 décidant sa reconduite à la frontière, M. AKUE Y... soulève par la voie de l'exception l'illégalité de la décision en date du 12 février 1998, notifiée le 16 février 1998, par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; que cette décision, qui n'a pas été contestée dans le délai du recours contentieux, est devenue définitive ;
Considérant que M. AKUE Y..., célibataire et sans charges de famille en France, soutient qu'il y est entré en 1993 ; qu'il fait notamment valoir qu'il s'est inscrit en 1993-1994 à l'IFA (Informatique, Formation, Application) qui lui avait délivré un diplôme d'agent informatique et bureautique ainsi qu'un certificat d'assiduité à l'issue de l'année 1997-1998, qu'il s'est inscrit à l'Institut de Transport International et de Port (ITIP) en 1994-1995 ; qu'il prétend qu'il aurait décidé de "s'orienter" pour l'année scolaire 1997-1998 vers le Centre de Techniques Internationales (CTI) afin de préparer le diplôme de "spécialiste en techniques et gestion logistique", qu'il se serait parallèlement inscrit pour une session de perfectionnement en langue anglaise, à l'Institut National des Techniques Economiques et Comptables (INTEC) et au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les formations qui viennent d'être énumérées, dont aucune n'a été sanctionnée par un diplôme, ne peuvent être regardées comme ayant constitué pour l'intéressé des études réelles et sérieuses ; que dès lors, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que pouvait comporter la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. AKUE Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. AKUE Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X...
Y..., au préfet del'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 199879
Date de la décision : 07/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1999, n° 199879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199879.19990707
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