Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Eric X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 24 octobre 1996, présentée par M. Eric X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 6 octobre 1995 et de la note du directeur général de la police nationale en date du 8 novembre 1995 ;
2°) d'annuler ladite circulaire et ladite note ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui permettre d'utiliser son ancienne appellation dans le cadre de ses activités professionnelles et d'utiliser elle-même cette appellation ;
4°) de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour de retard au bénéfice de l'orphelinat de la police jusqu'à la modification de la circulaire et de la note attaquées ;
5°) de condamner l'Etat à verser une somme de 100 F à l'orphelinat de la police pour tout document ne respectant pas l'article 18 du décret du 9 mai 1995 ;
6°) de condamner l'Etat à payer les frais liés à cette procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-639 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 6 octobre 1995 et la note du directeur général de la police nationale en date du 8 novembre 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale : "Les brigadiers-chefs et sous-brigadiers, chefs-enquêteurs, enquêteurs de 1ère et 2ème classe en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, à leur demande, conserver à titre personnel l'appellation et les signes distinctifs qui s'y attachent" ; que le ministre de l'intérieur, par une circulaire en date du 6 octobre 1995, a indiqué que seuls les nouveaux grades pourraient être utilisés dans la rédaction de tous actes administratifs et judiciaires et de toutes correspondances ; que le directeur général de la police nationale, par une note en date du 8 novembre 1995, a indiqué qu'il convenait de ne plus faire référence, dans la rédaction des actes administratifs et judiciaires engageant des tiers, qu'aux seuls nouveaux grades mentionnés dans les décrets statutaires du 9 mai 1995 et que les fonctionnaires qui étaient, avant l'entrée en vigueur de la réforme, titulaires de certains grades, pouvaient, s'ils en faisaient la demande, continuer d'utiliser leur ancienne appellation ; que le ministre de l'intérieur et le directeur général de la police nationale se sont ainsi bornés à donner à leurs services l'interprétation des dispositions précitées du décret du 9 mai 1995 ; que, par suite, ces documents ne présentent pas le caractère d'une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, en conséquence, les conclusions susvisées dirigées contre ces textes ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d Etat ordonne à l'administration d'autoriser M. X... à utiliser son ancienne appellation et d'employer celle-ci en ce qui le concerne :
Considérant que, sauf dans le cas prévu par l'article 6-I de la loi du 16 juillet 1980 issu de la loi du 8 février 1995, qui n'est pas celui de l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se substituer ni d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au requérant une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X... et au ministre de l'intérieur.