Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 août 1998, décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivant : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;
Considérant que la décision du 8 janvier 1998 opposant un refus à la demande d'autorisation de séjour présentée par M. Y... a été notifiée par lettre recommandée présentée au domicile de M. Y... le 16 janvier 1998, en l'absence de celui-ci ; que cette lettre n'ayant pas été retirée par l'intéressé au bureau de poste, elle a été retournée aux services préfectoraux, mais que M. Y... affirme, sans être contredit, qu'aucun avis de passage n'a été déposé à son domicile pour l'inviter à retirer le pli au bureau de poste ; qu'ainsi cette notification ne peut être regardée comme ayant été régulièrement effectuée un mois au moins avant la date de la décision attaquée ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pu légalement fonder la décision ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé sur les dispositions précitées du 3° de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 3 octobre 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du 6 août 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.