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07/07/1999 | FRANCE | N°200842

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 07 juillet 1999, 200842


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Zénon X..., élisant domicile à l'association Emmaüs, 58, avenue G. Eiffel à Créteil (94000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme e...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Zénon X..., élisant domicile à l'association Emmaüs, 58, avenue G. Eiffel à Créteil (94000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 27 mars 1998 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été, par un arrêt du 12 mars 1996 de la cour d'appel de Paris, condamné à une peine d'emprisonnement de 3 ans et 6 mois pour des faits d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité commis du 5 novembre 1991 au 4 novembre 1994 ; que, bien que M. X... ait conservé l'autorité parentale sur ses trois enfants et obtenu un droit de visite, ceux-ci ont été confiés, par un jugement du 14 septembre 1998 du tribunal pour enfants de Pontoise, à l'aide sociale à l'enfance ;
Considérant qu'en raison de la gravité des actes ayant entraîné la condamnation de M. X..., la mesure d'éloignement qui le frappe n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à porter au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention de l'organisation des nations unies relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; qu'elles ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui de la requête ;
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 est dépourvue de caractère réglementaire ; que M. X... ne peut, dès lors, utilement s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêtédu 27 mars 1998 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zénon X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 200842
Date de la décision : 07/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1999, n° 200842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Gendreau-Massaloux
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200842.19990707
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