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07/07/1999 | FRANCE | N°202266

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 07 juillet 1999, 202266


Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 20 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Latifa X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que Mlle Latifa X... a présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des...

Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 20 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Latifa X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que Mlle Latifa X... a présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le représentant de l'Etat dans le département peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Latifa X..., qui est de nationalité marocaine, s'est maintenue au-delà du délai fixé par la disposition précitée sur le territoire national et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que Mlle Latifa X... soutient qu'elle est entrée en France en 1989 où elle a résidé de façon ininterrompue et est bien intégrée, qu'elle est accueillie depuis plusieurs années dans une famille française dont elle est regardée comme l'un des membres, et qu'elle n'a plus de contacts avec sa famille et son pays d'origine ; que, toutefois, il résulte des circonstances de l'espèce et notamment de l'ancienneté et des conditions du séjour de l'intéressée en France, du fait qu'elle est célibataire, sans charges de famille en France, et qu'elle a conservé ses attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment son père et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, l'arrêté du 20 octobre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur une telle atteinte pour annuler son arrêté du 20 octobre 1998 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Latifa X... devant le tribunal administratif de Versailles en défense ou en appel ;

Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté du 20 octobre 1998, Mlle Latifa X... doit être regardée comme soulevant, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision en date du 18 février 1998 par laquelle le PREFET DU VAL D'OISE a rejeté sademande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision qui, contrairement à ce qu'elle soutient, lui a été notifiée le 20 février 1998 ait été contestée devant le juge administratif dans le délai du recours contentieux ; que ladite décision étant devenue définitive, l'exception d'illégalité soulevée est irrecevable ;
Considérant que le secrétaire général de la préfecture du Val d'Oise, qui est signataire de la décision attaquée, a régulièrement reçu délégation du préfet pour signer en son nom tous arrêtés, y compris ceux portant reconduite à la frontière d'étrangers en situation irrégulière ; qu'il suit de là que l'arrêté du 20 octobre 1998 n'est pas entaché d'incompétence ;
Considérant que la circonstance que l'ampliation de ladite décision qui a été notifiée à Mlle X... ne comporte pas la signature de son auteur est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant que la circonstance, d'ailleurs non établie ainsi que cela a été dit ci-dessus, que l'arrêté du 20 octobre 1998 comporterait une date inexacte de notification du refus de titre de séjour opposé à Mlle Latifa X... est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité dudit arrêté ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui justifient qu'il soit procédé à la reconduite à la frontière de Mlle X... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 20 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Latifa X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles en date du 29 octobre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Latifa X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à Mlle Latifa X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 202266
Date de la décision : 07/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1999, n° 202266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202266.19990707
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