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07/07/1999 | FRANCE | N°202427

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 07 juillet 1999, 202427


Vu la requête enregistrée le 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 23 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 août 1998 renvoyant M. X... à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admis

sible ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribuna...

Vu la requête enregistrée le 7 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 23 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 août 1998 renvoyant M. X... à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui est de nationalité srilankaise, et qui s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire national à compter de la notification le 31 mars 1997 de la décision du PREFET DE POLICE du 26 mars 1998 lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour en France entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée permettant au préfet de prescrire la reconduite à la frontière ;
Considérant que, par une première décision du 12 août 1998, le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ; que l'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Paris ; que, par l'article 2 du jugement susvisé du 23 octobre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal, les conclusions de sa demande ont été rejetées ; qu'aucun appel n'est formé contre cet article 2 du dispositif du jugement attaqué ;
Considérant, en revanche que le PREFET DE POLICE conteste l'article 1er du même jugement par lequel le conseiller délégué a annulé la décision distincte du 12 août 1998 qui, dans les termes où elle est rédigée, doit être regardée comme fixant le pays d'origine de M. X... comme pays de destination ; qu'il ressort des motifs du jugement attaqué qui constituent le soutien nécessaire de l'article 1er de son dispositif que le conseiller délégué a retenu que M. X... avait établi l'existence de circonstances faisant obstacle à sa reconduite à destination du Sri-Lanka ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a soutenu qu'il se trouvait personnellement exposé à des risques de persécutions au Sri-Lanka et s'il a fait état de la mort de son père au cours de troubles en 1995 et de la détention d'un frère, depuis 1996, il n'a fourni à l'appui de ces allégations aucune précision ou justification ; que si une qualité de "réfugié" lui aurait été reconnue en Thaïlande, par le Haut commissariat aux réfugiés lors de son passage dans ce pays avant son entrée irrégulière en France, cette seule circonstance n'est pas de nature à rendre illégale la décision attaquée, alors qu'au surplus la qualité de réfugié a été refusée en France à M. X... successivement par trois décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 avril 1993, du 21 décembre 1993 et du 21 juin 1996, confirmées par la commission des recours des réfugiés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 12 août 1998 fixant le Sri-Lanka comme pays de destination de M. X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 23 octobre 1998 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... dirigées contre la décision distincte du PREFET DE POLICE fixant la destination de reconduite sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Chelliah X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1999, n° 202427
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 07/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202427
Numéro NOR : CETATEXT000008078835 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-07;202427 ?
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