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07/07/1999 | FRANCE | N°202831

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 juillet 1999, 202831


Vu la requête enregistrée le 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Félix Y...
X... ;
2°) rejette la demande de M. Samba X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d

e sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête enregistrée le 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Félix Y...
X... ;
2°) rejette la demande de M. Samba X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Samba X..., de nationalité congolaise, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de la décision du 11 juin 1998, par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. Samba X... est hébergé en France chez sa soeur et si ses trois frères vivent sur le territoire français, l'intéressé n'est pas dépourvu de toute attache avec son pays d'origine, où résident sa compagne et leur enfant ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'arrêté attaqué portait une atteinte disproportionnée au droit de M. Samba X... au respect de sa vie familiale et personnelle pour en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Samba X... à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. Samba X... nécessite des soins qui ne pourraient lui être dispensés dans son pays d'origine ; qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le PREFET DE POLICE n'a, par suite, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, en second lieu, que M. Samba X... n'établit pas que son retour au Congo l'exposerait à un risque pour sa vie ou sa liberté ou à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de tels risques, au surplus inopérant en ce qu'il est dirigé contre la mesure de reconduite à la frontière, doit être écarté en ce qu'il est dirigé contre la fixation du pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande formée devant le tribunal administratif de Paris par M. Samba X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 11 septembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Samba X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Félix Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1999, n° 202831
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 07/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202831
Numéro NOR : CETATEXT000008078862 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-07;202831 ?
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