La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1999 | FRANCE | N°203030

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 juillet 1999, 203030


Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Nourredine X... ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novemb

re 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Nourredine X... ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date du 17 septembre 1998, à laquelle le PREFET DE POLICE a pris un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X... : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins que sa situation ait été régularisée postérieurement à son entrée ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de la décision du 8 juillet 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où par application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 17 septembre 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le fait qu'à la date de cet arrêté il n'avait pas été statué sur le recours formé par l'intéressé contre la décision de rejet de sa demande de régularisation et que, par suite, la situation particulière de l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'un examen approfondi ;
Considérant que la circonstance qu'il n'avait pas été statué sur le recours formé contre le rejet de la demande de titre de séjour de M. X... ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prononçât à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de cette seule circonstance, que, pour prendre l'arrêté litigieux, le PREFET DE POLICE ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. X... ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, se fondant sur les motifs susindiqués le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. X... ; que, ce dernier n'ayant pas articulé d'autres moyens à l'encontre de l'arrêté, le jugement attaqué doit être annulé et la demande formée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 septembre 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Nourredine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 203030
Date de la décision : 07/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1999, n° 203030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203030.19990707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award