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07/07/1999 | FRANCE | N°203121

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 juillet 1999, 203121


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1998 et 25 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Maria X... Luz X... GRACA, demeurant chez M. Manuel Y..., ... ; Mlle X... GRACA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès

de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1998 et 25 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Maria X... Luz X... GRACA, demeurant chez M. Manuel Y..., ... ; Mlle X... GRACA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mlle X... GRACA, de nationalité capverdienne, s'est maintenue en France plus d'un mois après la décision du 4 mars 1998 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où en application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'au soutien de sa requête dirigée contre le jugement en date du 25 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... GRACA se prévaut en premier lieu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle soutient à cette fin vivre depuis 1993 en concubinage avec un ressortissant portugais, cette seule circonstance, alors que ses trois enfants vivent au Cap Vert, n'établit pas que l'arrêté contesté aurait, compte tenu de la durée de son séjour en France, dont il ne ressort pas du dossier qu'il se serait poursuivi depuis 1986, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait donc méconnu les stipulations susmentionnées ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne doit donc être écarté ;
Considérant, en second lieu, que, compte tenu des circonstances ci-dessus rappelées et du fait que, contrairement à ce qu'elle soutient, il ne ressort pas du dossier que la présence de Mlle X... GRACA auprès de son concubin soit rendue indispensable par le handicap affectant ce dernier, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... GRACA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... GRACA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Maria X... Luz X... GRACA, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1999, n° 203121
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 07/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 203121
Numéro NOR : CETATEXT000008080733 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-07;203121 ?
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