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07/07/1999 | FRANCE | N°87646

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 07 juillet 1999, 87646


Vu la décision en date du 6 avril 1992 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête présentée pour M. Y...
X..., demeurant Guyonneau à Pointe-Noire (97100), enregistrée sous le n° 87 646, tendant à ce que le Conseil d'Etat annule, d'une part, le jugement du 23 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1985 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a procédé à la rectification du cadastre de la commune de Pointe-Noire en

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Vu la décision en date du 6 avril 1992 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête présentée pour M. Y...
X..., demeurant Guyonneau à Pointe-Noire (97100), enregistrée sous le n° 87 646, tendant à ce que le Conseil d'Etat annule, d'une part, le jugement du 23 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1985 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a procédé à la rectification du cadastre de la commune de Pointe-Noire en classant la parcelle AP 114 dans le domaine de l'Etat, d'autre part, la décision du directeur des services fiscaux, jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir si M. X... peut se prévaloir pour la parcelle AP 114 des dispositions de l'article 2265 du code civil à la date du 26 mars 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Y...
X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 6 avril 1992 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête présentée pour M. Y...
X..., enregistrée sous le n° 87 646, tendant à ce que le Conseil d'Etat annule, d'une part le jugement du 23 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1985 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a procédé à la rectification du cadastre de la commune de Pointe-Noire en classant la parcelle AP 114 dans le domaine de l'Etat, d'autre part la décision du directeur des services fiscaux, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. X... peut se prévaloir pour la parcelle AP 114 des dispositions de l'article 2265 du code civil à la date du 26 mars 1985 ;
Considérant que par jugement en date du 1er décembre 1994, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a déclaré que M. X... ne peut se prévaloir à la date du 26 mars 1985 des dispositions de l'article 2265 du code civil ; qu'il résulte des énonciations de ce jugement que le moyen tiré de la prescription acquisitive résultant de l'application de l'article 2265 du code civil n'est pas fondé ;
Considérant que par la décision susmentionnée du 6 avril 1992, le Conseil d'Etat a écarté les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 23 février 1987 et contre la décision du directeur des services fiscaux de la Guadeloupe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur des services fiscaux de la Guadeloupe en date du 26 mars 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-01-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL.


Références :

Code civil 2265


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1999, n° 87646
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 07/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87646
Numéro NOR : CETATEXT000008052163 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-07;87646 ?
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