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13/07/1999 | FRANCE | N°210348

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du president de la section du contentieux, 13 juillet 1999, 210348


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du conseil d'Etat le 12 juillet 1999, présentée par la commune du Monétier-les-Bains, représentée par son maire en exercice ; la commune du Monétier-les-Bains demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 juin 1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le déféré du préfet des Hautes-Alpes tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 1999 par lequel le maire du Monétier-les-Bains a limité la cir

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du conseil d'Etat le 12 juillet 1999, présentée par la commune du Monétier-les-Bains, représentée par son maire en exercice ; la commune du Monétier-les-Bains demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 juin 1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le déféré du préfet des Hautes-Alpes tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 1999 par lequel le maire du Monétier-les-Bains a limité la circulation des poids-lourds sur la portion de la route nationale 91 située sur le territoire de la commune, sursis à l'exécution de cet arrêté ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet des Hautes-Alpes devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant qu'aux termes des 1er et 3ème alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (...) Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; qu'aux termes du 5ème alinéa du même article : "Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures (...)" ;
Considérant que l'observation du délai de quarante-huit heures mentionné au 5ème alinéa précité de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales doit être conciliée avec le respect du principe du caractère contradictoire de la procédure ; qu'il suit de là que la communication du déféré préfectoral que le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui donne à l'auteur de l'acte attaqué pour le mettre à même de présenter ses observations doit être assortie de l'indication du délai, compatible avec les dispositions précitées et approprié aux données de l'espèce, qu'il lui impartit à cet effet et que ce n'est qu'à l'expiration de ce délai qu'il peut, nonobstant l'absence de telles observations, régulièrement statuer ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande de sursis à exécution présentée par le préfet des Hautes-Alpes et enregistrée au greffe le 24 juin 1999, a, le même jour, communiqué cette demande par télécopie à la commune du Monétier-les-Bains en indiquant seulement: "Le tribunal statue dans les 48 heures après réception de la requête" ; que toutefois, c'est dès le 25 juin 1999 que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a pris l'ordonnance attaquée, sans que la commune du Monétier-les-Bains ait alors produit d'observations : que, dans ces conditions, la commune requérante est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré du préfet des Hautes-Alpes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 50-722 du 24 juin 1950, relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture : "En cas de vacance momentanée d'une préfecture, d'absence ou d'empêchement d'un préfet sans que ce dernier ait délégué l'exercice de ses fonctions..., le secrétaire général assure l'administration du département" ; qu'en vertu de cette disposition, le secrétaire général exerce de plein droit, dans les cas de vacance, d'absence ou d'empêchement qu'elle vise, l'ensemble des pouvoirs dévolus au préfet, y compris celui de déférer au tribunal administratif, les actes des collectivités territoriales qu'il estime contraires à la légalité ; qu'il suit de là qu'alors même qu'à la date du 23 juin 1999, le précédent préfet, qui avait quitté ses fonctions, n'avait pas encore été remplacé et qu'ainsi la préfecture se trouvait momentanément vacante, Mlle X..., secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes était compétente, en application des dispositions précitées, pour saisir d'un déféré le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que par arrêté du 22 juin 1999 le maire du Monétier-les-Bains a interdit sur la route nationale 91 dans la traversée de l'agglomération la circulation des poids-lourds de plus de 12 tonnes "entre 7 h 30 et 9 h 30, 10 h 30 et 12 h 30, 13 h et 14 h 30, 16 h et 17 h 30 et de 20 h à 6 h" ; que, pour la période du 1er juillet au 5 septembre, cette interdiction s'applique "de 9 h à 13 h, de 15 h à 19 h et de 21 h à 6 h" ; qu'eu égard notamment à la configuration des lieux et aux caractéristiques du réseau routier dans cette région, les restrictions ainsi apportées à la circulation sur la R.N. 91, laquelle relie Grenoble à Briançon, sont de nature à porter atteinte à la liberté d'aller et venir et entrent ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ; qu'eu égard à l'ampleur et aux modalités des restrictions édictées par l'arrêté municipal en cause, le moyen tiré du caractère disproportionné de ces mesures, eu égard au but poursuivi, parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que le préfet des Hautes-Alpes est fondé à demander qu' il soit sursis à son exécution ;
Article 1er : L'ordonnance du 25 juin 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : II est sursis à l'exécution de l'arrêté du 22 juin 1999 du maire du Monétier-les-Bains.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune du Monétier-les-Bains est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune du Monétier-les-Bains, au préfet des Hautes-Alpes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Ordonnance du president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 210348
Date de la décision : 13/07/1999
Sens de l'arrêt : Sursis à exécution
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SURSIS A EXECUTION D'UN ACTE D'UNE AUTORITE LOCALE DE NATURE A COMPROMETTRE L'EXERCICE D'UNE LIBERTE PUBLIQUE OU INDIVIDUELLE (3EME ALINEA DES ARTICLES 3 ET 46 DE LA LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - a) Conciliation du délai de quarante-huit heures et du respect du contradictoire - Nécessité d'assortir la communication du déféré préfectoral à l'auteur de l'acte de l'indication du délai qui lui est imparti pour présenter ses observations et - en l'absence de telles observations - de ne statuer qu'à l'expiration de ce délai - b) Conditions d'octroi du sursis - Acte de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle et moyen sérieux - Existence en l'espèce.

54-03-03-03 a) L'observation du délai de quarante-huit heures mentionné au 5ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales doit être conciliée avec le respect du principe du caractère contradictoire de la procédure. Il suit de là que la communication du déféré préfectoral que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui donne à l'auteur de l'acte attaqué pour le mettre à même de présenter ses observations doit être assortie de l'indication du délai, compatible avec les dispositions susmentionnées et appropriées aux données de l'espèce, qu'il lui impartit à cet effet et que ce n'est qu'à l'expiration de ce délai qu'il peut, nonobstant l'absence de telles observations, régulièrement statuer. b) Un arrêté municipal a interdit sur la route nationale 91, reliant Grenoble à Briançon, la traversée de l'agglomération par les poids lourds de plus de 12 tonnes "entre 7 h 30 et 9 h 30, 10 h 30 et 12 h 30, 13 h et 14 h 30, 16 h et 17 h 30 et de 20 h à 6 h". Eu égard notamment à la configuration des lieux et aux caractéristiques du réseau routier dans cette région, les restrictions apportées à la circulation sont de nature à porter atteinte à la liberté d'aller et venir et entrent ainsi dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. Eu égard à l'ampleur et aux modalités des restrictions édictées, le moyen tiré du caractère disproportionné de ces mesures, eu égard au but poursuivi, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué. Sursis à l'exécution de cet arrêté.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES - Sursis à exécution d'un acte d'une autorité locale de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle - Nécessité d'assortir la communication du déféré préfectoral à l'auteur de l'acte de l'indication du délai qui lui est imparti pour présenter ses observations et - en l'absence de telles observations - de ne statuer qu'à l'expiration de ce délai.

54-04-03-01 L'observation du délai de quarante-huit heures mentionné au 5ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales doit être conciliée avec le respect du principe du caractère contradictoire de la procédure. Il suit de là que la communication du déféré préfectoral que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui donne à l'auteur de l'acte attaqué pour le mettre à même de présenter ses observations doit être assortie de l'indication du délai, compatible avec les dispositions susmentionnées et appropriées aux données de l'espèce, qu'il lui impartit à cet effet et que ce n'est qu'à l'expiration de ce délai qu'il peut, nonobstant l'absence de telles observations, régulièrement statuer.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2131-6
Décret 50-722 du 24 juin 1950 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1999, n° 210348
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:210348.19990713
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